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Infos Center » Gestion immobilière » Les règles de la coproprété |
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1 - Les majorités en assemblée générale des copropriétaires |
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1. La majorité simple : (article 24)
C'est la majorité des voix des copropriétaires présents
ou représentés. Cette majorité est nécessaire
pour toutes les décisions autres que celles prévues à
la majorité absolue (article 25) et à la double majorité
(article 26).
2. La majorité absolue : (article 25)
C'est la majorité des voix de tous les copropriétaires
(même absents).
A défaut de décision prise à ladite majorité,
une nouvelle assemblée statue à la majorité simple.
Cette majorité est nécessaire pour le type de décisions
suivantes :
- Article 25-a : la délégation donnée au conseil
syndical, au syndic, à un copropriétaire, du pouvoir de
prendre une décision du ressort de l'assemblée statuant
des conditions prévue par la loi.
- Article 25-b : l'autorisation donnée à un ou plusieurs
copropriétaires d'effectuer à leurs frais de travaux affectant
les parties commune ou l'aspect extérieur de l'immeuble.
- Article 25-c : la désignation ou la révocation du syndic
et des membres du conseil syndical.
- Article 25-d : les conditions auxquelles sont réalisés
les actes de dispositions sur les parties communes ou sur les droits
accessoires aux parties communes résultant d'obligations légales
ou réglementaires.
- Article 25-e : les modalités de réalisation et d'exécution
des travaux rendus obligatoires en vertu des dispositions législatives
ou réglementaires.
- Article 25-f : la modification de la répartition des charges
relatives aux éléments d'équipement communs ou
services, rendue nécessaire par le changement de l'usage d'une
ou plusieurs parties privatives.
- Article 25-g : les travaux d'économie d'énergie portant
sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air,
le système de chauffage et la production d'eau chaude, amortissable
sur moins de dix ans, déterminés par décret.
- Article 25-h : la pose dans les parties communes de canalisations,
de gaines et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer
la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité,
de sécurité et d'équipement.
- Article 25-i : les travaux d'accessibilité aux personnes
handicapés, n'affectant pas la structure de l'immeuble ou ses
éléments d'équipements essentiels.
- Article 25-j : l'installation ou l'adaptation d'une ou plusieurs antennes
collectives permettant de bénéficier d'un plus large ou
d'une meilleure réception des émissions de radiotélévision.
- Article 25-k : l'autorisation permanente accordée à
la police ou à la gendarmerie nationales de pénétrer
dans les parties communes.
- Article 25-l : l'installation ou de modification d'un réseau
public destiné à alimenter en courant électrique
les emplacements de stationnement de véhicule.
3. La double majorité : (article 26)
C'est la majorité en nombre des membres du syndicat plus, la majorité
des deux tiers des voix du syndicat Cette majorité est nécessaire
pour le type de décisions suivantes :
- Article 26-a : acquisitions immobilières sauf les cas prévus
à l'article 25,
- Article 26-b : l'établissement ou la modification du règlement
de copropriété concernant la jouissance, l'usage et l'administration
des parties communes,
- Article 26-1 et 26-2 : l'organisation des accès de l'immeuble.
- Article 26-c : les travaux comportant transformation, addition
ou amélioration sauf les cas prévus par l'article 25.
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2 - Feuille de
présence à l'assemblée
générale de la
copropriété |
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Articles 14 du décret du 17 mars 1967 :
Décret d'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis.
« Il est tenu une feuille de présence qui indiqueles nom et domicile de chaque copropriétaire ouassocié
et, le cas échéant, de son mandataire,ainsi
que le nombre de voix dont il dispose,compte tenu, s'il
y a lieu, des dispositions del'article 22 (al. 2 et 3)
modifié et de l'article 24(al. 2) de la loi du 10
juillet 1965.Cette feuille est émargée par
chaquecopropriétaire ou associé présent,
ou par sonmandataire. Elle est certifiée exacte
par leprésident de l'assemblée. »
Article 33 du décret du 17 mars 1967 :
Décret d'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis.
« Le syndic détient les archives du syndicat,notamment
une expédition ou une copie desactes énumérés
aux articles 1er à 3 ci-dessus,ainsi que toutes
conventions, pièces,correspondances, plans, registres,
documentset décisions de justice relatifs à
l'immeuble etau syndicat. Il détient, en particulier,
lesregistres contenant les procès-verbaux desassemblées générales des copropriétaires
etles pièces annexes. Il délivre des
copies ou extraits, qu'il certifie conformes, de ces procès-verbaux.
»
1. Indications à porter sur la feuille de présence
:
La feuille de présence doit mentionner :
- les nom et domicile de chaque copropriétaire ou de chaque associé,
- les nom et domicile du mandataire s'il en a été désigné,
- le nombre de voix dont dispose le copropriétaire (ou l'associé),
- la signature de chaque copropriétaire ou associé ou
du mandataire,
- la certification du président de l'assemblée.
Ces mentions permettent lors de chaque vote de décompter les voix
pour le calcul des majorités, de s'assurer de ce que les règles
de représentation à l'assemblée sont respectées
et de contrôler ensuite la régularité de l'assemblée.
2. Sanction des irrégularités :
La feuille de présence est certifiée exacte par le Président
de l'assemblée. Celui-ci est donc tenu de veiller à l'établissement
correct de la feuille de présence et du procès-verbal d'assemblée
générale. L'absence de feuille de présence entraîne
la nullité de l'assemblée générale. De simples
erreurs matérielles sont sans incidence si elles peuvent être
aisément rétablies (TGI Paris 12 novembre 1980).
3. Copie de la feuille de présence :
Le syndic est l'archiviste du syndicat. Il a été jugé
qu'il est possible d'obtenir copie de la feuille de présence dans
les conditions prévues à l'article 33 du décret du
17 mars 1967 (Cassation Civile 3° 4 janvier 1996) : le syndic est
tenu de délivrer ces copies qu'il certifie conformes. Seuls les
copropriétaires sont en droit d'exiger ces copies. Le coût
de délivrance de ces copies peut être facturé à
celui qui le réclame lorsque le contrat de syndic le prévoit.
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3 - Le droit de
vote des copropriétaires en assemblée
générale |
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Larticle 22 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis dispose que
:
« Le règlement de copropriété détermine
les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées
générales, sous réserve des dispositions du présent
article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous (voir
fiche n° 1 " Les majorités ").
Chaque copropriétaire dispose dun nombre de voix correspondant
à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsquun
copropriétaire possède une quote-part des parties communes
supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il
dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote
à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat.
Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations
de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations
de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles
de ses mandants nexcède pas 5 p. 100 des voix du syndicat.
Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations
de vote sil participe à lassemblée générale
dun syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à
un même syndicat secondaire. Le syndic, son conjoint, et ses préposés
ne peuvent présider lassemblée ni recevoir mandat
pour représenter un copropriétaire. »
Cet article est dordre public. Son application est obligatoire
pour toute décision soumise au vote de lassemblée
générale.
1. Lattribution des voix :
- Les voix attribuées aux copropriétaires sont fonction
des tantièmes de copropriété afférents à
leurs lots. Le règlement de copropriété ne peut
pas prévoir un mode de calcul différent.
- Tous les copropriétaires participent aux assemblées
générales et prennent part au vote. Toute atteinte au
droit dun copropriétaire de participer ou de se faire représenter
à lassemblée générale entraîne
la nullité des décisions prises.
2. La réduction des voix du copropriétaire majoritaire
:
Les voix du copropriétaire qui détient à lui seul
la majorité à lassemblée sont réduites
à la somme des voix des autres copropriétaires. Les calculs
et vérifications nécessaires sont effectués au moment
de létablissement de la feuille de présence qui doit
en porter mention. Si ces dispositions ne sont pas respectées la
décision prise est nulle.
3. Le droit à représentation du copropriétaire
:
- Les copropriétaires peuvent se faire représenter
par la personne de son choix.
Ce mandataire peut être ou non être membre du syndicat :
il peut sagir dun tiers par exemple un locataire, un professionnel
du droit, un parent ...
Le règlement de copropriété ne peut pas interdire
à un copropriétaire de se faire représenter. Les
clauses figurant dans les règlements de copropriété
existants doivent être réputées non écrites.
- Interdiction faite au syndic :
Un copropriétaire ne peut pas donner mandat au syndic, au conjoint
du syndic ou à un des préposés du syndic.
La Cour de Cassation a admis que larticle 22 de la loi ne prohibait
pas lenvoi au syndic de pouvoirs en blanc dès lors quils
nétaient pas distribués pour le syndic lui-même
à des mandataires choisis par lui, le syndic nayant ni
personnellement utilisé ses pouvoirs et ne les ayant pas distribués
de manière à nuire aux intérêts dun
copropriétaire ou de lensemble de la copropriété
(Cassation Civile 3° 28/03/1990).
- La force du mandat :
Les mandats doivent être annexés à la feuille de
présence et doivent être écrits.
Le mandat donné pour une assemblée déterminée
ne vaut que pour cette assemblée et non pour une assemblée
générale postérieure même si elle a le même
objet (Paris 23° Ch. 14/01/1994).
Le mandat est donné en considération dun ordre du
jour. Il y a donc mandat de voter sur des questions déterminées.
Ce mandat est par définition « spécial » (Civile
3 ème , 10 octobre 1984).
- Limitation du nombre des mandats :
Chaque mandataire ne peut recevoir en principe plus de trois mandats.
Cependant un mandataire peut recevoir plus de trois délégations
de vote dans deux cas :
- le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses
mandants nexcède pas 5 % des voix du syndicat.
- sil participe à lassemblée générale
dun syndicat principal et si tous ses mandats appartiennent à
un même syndicat secondaire.
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4 - Information au copropriétaires avant approbation d'un marché |
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Article 11 du décret du 17 mars 1967 décret dapplication
de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Sont notifiés au plus tard en même temps quelordre du jour :
4° Les conditions essentielles du contrat proposé,lorsque lassemblée est appelée à approuver
ou àautoriser une transaction, un devis ou un marchépour la réalisation de travaux ou lun des contratsvisés aux articles 25 d et 26 a de la loi du 10 juillet1965 et aux articles 29 et 39 du présent décret ;
5° Le projet de résolution lorsque lassemblée
estappelée à statuer sur lune des questions
viséesaux articles 18 (4e tiret de lalinéa
1 et alinéa 2), 25a et b, 30 (alinéas 1er
et 2), 35 et 37 (alinéas 3 et4) et 39 de la loi
du 10 juillet 1965, ou à autoriser,sil y a
lieu, le syndic à introduire une demande enjustice
;
6° Lavis rendu par le conseil syndical lorsque saconsultation est obligatoire, en application dudeuxième
alinéa de larticle 21 de la loi du 10 juillet1965
; »
La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis noblige pas le syndic à fournir
plusieurs devis mais oblige le syndic à informer les copropriétaires
en cas de passation de marché.
1. Lobligation dinformer les copropriétaires
: (article 11-4°)
Le règlement de copropriété définit les modalités
de gestion de votre copropriété et peut prévoir des
dispositions spécifiques à la passation de marchés.
Le syndic est tenu de les respecter.
Larticle 11 du décret du 17 mars 1967, décret dapplication
de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis prévoit que, lorsque lassemblée
est appelée à « approuver ou à autoriser....un
devis ou unmarché pour la réalisation de
travaux », le syndic est dans lobligation de communiquer
aux copropriétaires les « conditions essentielles ducontrat proposé ».
Il sagit :
- de létat détaillé des travaux à
exécuter (éventuellement matérialisé par
des plans)
- les matériaux utilisés
- le prix par article des prestations prévues comportant lévaluation
de la main doeuvre et de matériaux utilisés
- lindication du caractère ferme ou au contraire révisable
des prix proposés.
Le syndic ne peut donc se contenter dindiquer aux copropriétaires
le coût global des travaux.
2. La possibilité de proposer plusieurs devis
aux copropriétaires :
Il a été jugé que le syndic na pas besoin
de joindre plusieurs devis à la convocation (Cassation Civile 3°
3 juillet 1996). Mais si plusieurs devis sont proposés, les copropriétaires
doivent avoir des éléments suffisants pour leur permettre
de les comparer entre eux (TGI Paris 20 mai 1977) : les conditions dexécution
(en particulier les délais) et les conditions de paiement.
3. La notification du projet de résolution :
(article 11-5°)
Dans certains cas, un projet de résolution doit être également
notifié aux copropriétaires.
Il en est ainsi :
- lorsque la décision concerne des travaux damélioration
visés par larticle 30 alinéa 1 et 2 de la loi du
10 juillet 1965 : « latransformation dun
ou plusieurs élémentsdéquipement
existants, ladjonctiondéléments
nouveaux, laménagement delocaux affectés
à lusage commun ou lacréation de
tels locaux » et décider également des mesures
accessoires : répartition du coût de ces travaux (article
30 alinéa 1) et de la charge des indemnités qui peuvent
être dues (article 30 alinéa 2).
- lorsque la décision concerne des travaux de surélévation.
4. Lavis du conseil syndical : (article 11-6°)
Selon larticle 21 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965
de la loi, lassemblée « arrête un montantdes marchés et des contrats à partir duquel laconsultation du conseil syndical est obligatoire ». Lorsque
le conseil syndical doit ainsi être consulté, son avis doit
être notifié aux copropriétaires (article 11-6°).
La notification de cet avis nest pas nécessaire lorsque le
syndic veut faire ratifier des travaux urgents exécutés
en vertu du pouvoir dinitiative quil tient de larticle
18 de la loi du 10 juillet 1965 (Cour Appel Paris 23° chambre 24
novembre 1992).
5. Les modalités de la notification :
Les notifications prescrites doivent intervenir au plus tard en même
temps que lordre du jour de lassemblée générale
au moins quinze jours avant la date de la réunion à moins
que le règlement de copropriété nait prévu
un délai plus long. Cest au syndic quil appartient
de rapporter la preuve que les divers documents exigés par la loi
ont bien été joints aux convocations (Cassation Civile 3°
26 octobre 1983). Labsence ou lirrégularité
des notifications des documents entraîne la nullité de lassemblée
(Cassation Civile 3° 15 janvier 1980).
En conclusion :
Les juges apprécient si les exigences légales sont ou non
respectées. Les tribunaux sattachent à vérifier
que linformation des copropriétaires a été
suffisamment assurée (Cour Appel Paris 23° chambre 12 mai
1992) et quils ont pu « donnerleur avis en
suffisante connaissance de cause » (Cour Appel Paris 23°
chambre 7 mai 1991).
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5 - Les travaux urgents en copropriété |
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Article 18 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conféréspar dautres dispositions de la présente loi ou par
unedélibération spéciale de lassemblée
générale, le syndicest chargé, dans
les conditions qui serontéventuellement définies
par le règlementdadministration publique prévu
à larticle 47 ci-dessous: .....
- dadministrer limmeuble, de pourvoir à saconservation, à sa garde et à son entretien et, en
casdurgence, de faire procéder de sa propre
initiative àlexécution de tous travaux
nécessaires à lasauvegarde de celui-ci. »
Article 9 du décret du 17 mars 1967 décret dapplication de la loi du 10 juillet 1965 :
« La convocation contient lindication des lieu, date etheure de la réunion, ainsi que lordre du jour qui
précisechacune des questions soumises à la
délibération delassemblée. A
défaut de stipulation du règlement decopropriété
ou de décision de lassemblée générale,
lapersonne qui convoque lassemblée fixe le
lieu etlheure de la réunion. La convocation
rappelle lesmodalités de consultation des pièces
justificatives descharges telles quelles ont été
arrêtées par lassembléegénérale
en application de larticle 18-1 de la loi du 10juillet
1965.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moinsquinze jours avant la date de la réunion, à moins
que lerèglement de copropriété nait
prévu un délai plus long.
Sous réserve des stipulations du règlement decopropriété, lassemblée générale
est réunie dans lacommune de la situation de limmeuble.
»
Article 37 du décret du 17 mars 1967 décret dapplication de la loi du 10 juillet 1965 :
« Lorsque, en cas durgence, le syndic fait procéder,
desa propre initiative, à lexécution
de travaux nécessairesà la sauvegarde de
limmeuble, il en informe lescopropriétaires
et convoque immédiatement uneassemblée générale.
Par dérogation aux dispositions de larticle 35 ci-dessus,il peut, dans ce cas, en vue de louverture duchantier
et de son premier approvisionnement,demander, sans délibération
préalable de lassembléegénérale
mais après avoir pris lavis du conseilsyndical,
sil en existe un, le versement dune provisionqui
ne peut excéder le tiers du montant du devisestimatif
des travaux.
Le syndic a le pouvoir de procéder de sa propre initiativeaux travaux présentant un caractère durgence
etnécessaires pour la sauvegarde de limmeuble
».
1. La définition des travaux urgents :
La loi nindique pas quels sont les cas durgence.
En cas de difficulté sur le point de savoir sil y a urgence
ou non, les tribunaux apprécient souverainement (Cassation Civile
1er avril 1992).
Il y a urgence lorsquen lui-même le défaut de réaction
rapide entraînerait préjudice et que ce préjudice
à éviter est imminent, ce qui empêcherait denvisager
une convocation préalable de lassemblée. Exemples
de travaux jugés urgents :
- travaux confortatifs dans un but de sécurité (TGI Paris
25 juin 1980)
- réparation et consolidation de solives et de voûtes dun
bâtiment (TGI Seine 13 janvier 1964)
- réfection de souches de cheminées menaçant ruine
(TGI Paris 7 janvier 1976)
- pour des travaux destinés à assurer létanchéité
(Paris 14 juin 1983)
- travaux destinés à permettre la continuité du
fonctionnement des équipements collectifs (remise en état
dune canalisation brusquement crevée : Civile 3 °
23 juin 1971)
- pour des travaux destinés à pallier une grave insuffisance
de chauffage (Paris 30 avril 1981)
- pour des travaux de remplacement ou de réparation de chaudière
(TGI Paris 12 octobre 1974)
- pour des travaux de remplacement des canalisations générales
deaux usées qui sétait rompue (TGI 23 novembre
1978)
2. La démarche :
- Linformation des copropriétaires : Le syndic doit
informer les copropriétaires. La forme nest pas indiquée
dans la loi : lettre simple, par affichage, par dépôt dun
avis dans les boîtes aux lettres,
- La ratification des travaux par lassemblée générale
: le syndic doit convoquer immédiatement une assemblée générale
pour ratifier sa décision.
- La procédure durgence de larticle 9 alinéa
2 du décret est applicable : lorsquil y
a urgence, aucun délai de convocation de lassemblée
nest fixé par la loi. Lopportunité de convoquer
durgence et le délai de convocation doivent être appréciés
par le syndic en fonction des circonstances.
Le syndic peut soumettre les devis aux copropriétaires que le
jour de la convocation (TGI 25 juin 1980).
Cette assemblée se prononcera à la majorité de larticle
24 (majorité des copropriétaires présents ou représentés).
Cest à elle seule quil appartient de statuer : lautorité
judiciaire ne pourrait se substituer à elle (Paris 23° chambre
27 avril 1987).
Lassemblée peut refuser de ratifier linitiative du
syndic. En ce cas, le syndicat restera engagé vis-à-vis
des entreprises contractantes mais pourra se retourner contre le syndic
pour obtenir dommages et intérêts.
3. Les provisions spéciales pour travaux urgents
: (article 37 alinéa 2 du décret )
Le syndic, pour financer des travaux nécessaires à la sauvegarde
de limmeuble auxquels il ferait procéder étant donné
lurgence, peut appeler une provision dun montant maximum égal
au tiers du montant du devis estimatif des travaux. Il doit toutefois
prendre lavis préalable du conseil syndical et faire ratifier
cette décision par lassemblée générale
des copropriétaires.
4. La responsabilité du syndic :
- Une décision a admis que si les travaux sont urgents et nécessaires
pour la sauvegarde de limmeuble, le syndic peut les faire exécuter
malgré une décision contraire de lassemblée
(Cassation Civile 3° 29 octobre 1969).
- Si le syndic a le pouvoir deffectuer les travaux urgents, il
en a également le devoir. Il engage sa responsabilité
sil ne satisfait pas à cette obligation légale (Paris
7 juin 1993).
- Toutefois, il en serait autrement et la responsabilité du syndic
ne pourrait être recherchée si lassemblée
avait décidé dajourner des travaux de réfection
pourtant urgents, au motif que les copropriétaires nétaient
pas en mesure den assumer le financement (Cassation Civile 3°
15 mai 1991).
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6 - Le syndic de copropriété |
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Toute personne physique ou morale détentrice d'une carte professionnelle
peut être syndic sauf limitation particulière résultant
du règlement de copropriété.
1. Les conditions d'accès à la profession de syndic
de copropriété :
Les syndics professionnels sont assujettis à une réglementation
professionnelle qui relève de la loi n° 70-9 du 2 janvier
1970 réglementant les conditions d'exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles
et les fonds de commerce (dite loi Hoguet) et du décret n°
72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application.
La délivrance de la carte professionnelle :
Cette loi prévoit que le syndic doit être titulaire d'une
carte professionnelle délivrée par les Préfectures
aux personnes physiques ou morales qui satisfont aux conditions d'accès
à la profession qu'elle définit. En application de la loi
du 2 janvier 1970, cette carte professionnelle ne peut être délivrée
aux personnes physiques (ou aux personnes qui assurent la direction de
chaque établissement, succursale ou agence) que lorsqu'elles justifient
:
- la justification de compétences professionnelles (chapitre
II du décret du 20 juillet 1972) résultant soit d'une
pratique professionnelle soit d'un diplôme;
- la justification d'une « garantie financière suffisante
résultant d'un cautionnement spécialement affecté
au remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés
ou de l'engagement, soit d'un organisme de garantie collective, soit
d'un établissement bancaire. » (article 32 de la loi du
2 janvier 1970),
- la justification de l'ouverture d'un compte spécial. Lorsque
la garantie financière est donnée, la personne qui en
est bénéficiaire doit « faire ouvrir, à son
nom, dans une banque, un compte qui est exclusivement affecté
à la réception des versements ou remises » reçus
dans le cadre de son mandant d'intermédiaire (article 55 du décret
du 20 juillet 1972).
- la justification d'une assurance de responsabilité civile.
Les agents immobiliers doivent justifier qu'ils sont couverts «
pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau »,
contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison de leurs activités,
par un contrat souscrit par eux auprès d'une société
d'assurances ou l'assureur agréé en application du décret
du 14 juin 1938 (article 49 du décret du 20 juillet 1972).
- ne pas être frappées d'une incapacité ou d'une
interdiction d'exercer telle que définie par l'article 9 de la
loi du 2 janvier 1970.
En ce qui concerne les personnes morales, ce sont elles qui doivent justifier
d'une garantie financière et de l'assurance de responsabilité.
Quant à leurs représentants légaux ou statutaires,
ils doivent justifier de leur aptitude professionnelle et ne pas être
frappés d'une incapacité ou d'une interdiction d'exercer
telle que définie par le texte légal.
Les sanctions pénales en cas de défaut de carte professionnelle
:
La personne qui se livre ou prête son concours, d'une manière
habituelle, à des opérations d'entremise sur les biens d'autrui
relevant du régime de la loi Hoguet sans être titulaire d'une
carte professionnelle peut être punie d'une amende de 18.000 francs
au plus et en cas de récidive de 36.000 francs au plus et d'un
emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou de l'une de
ces deux peines (article 16,1° de la loi du 2 janvier 1970). Sont
punies de la même sanction les personnes qui exercent les fonctions
de représentant légal ou statutaire d'une personne morale
qui réalise la même infraction (article 16, 2° de la
loi du 2 janvier 1970).
2. Le choix du syndic par le syndicat de copropriété
:
Le vote du mandat de syndic par le syndicat de copropriété
:
L'article 25 c de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis prévoit que seule l'assemblée
générale a qualité pour nommer le syndic de la copropriété
à la majorité des voix de tous les copropriétaires
: « Ne sont adoptés qu'à la majorité des
voix de tous les copropriétaires les décisions concernant
: c) la désignation ou la révocation du ou des syndics et
des membres du conseil syndical ; » La nomination du syndic
nécessite un vote explicite de l'assemblée générale
(Paris 23° Chambre 10 juin 1980).
- L'assemblée générale ne peut déléguer
son pouvoir de désignation au conseil syndical ou à un
copropriétaire.
- Toute possibilité de « mandat tacite » est exclue
(Paris 23 ° Chambre 23 octobre 1984).
- L'article 18 alinéa 7 interdit au syndic de se faire substituer
: en chargeant une société de gestion dont il serait le
gérant d'exercer ses fonctions, en transmettant ses pouvoirs
au locataire-gérant de ses fonds, en cas de regroupement de son
cabinet avec une société de gestion. Les personnes substituées
au syndic n'ont aucune qualité pour accomplir quelque acte que
ce soit entrant dans les fonctions de ce dernier. Mais il est possible
pour le syndic de se faire représenter par des personnes qui
sont ses préposés ou ses collaborateurs et agissent sous
sa responsabilité (article 30 du décret du 17 mars 1967).
Le vote du contrat du syndic :
L'article 29 du décret du 17 mars 1967 pris en application de
la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Les conditions de la rémunération
du syndic sous réserve, le cas échéant, de la réglementation
y afférente ainsi que les modalités particulières
d'exécution de son mandat sont fixées, dans le cadre de
la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret, par l'assemblée
générale, à la majorité prévue par
l'article 24 de cette loi. La décision d'ouvrir un compte
séparé est prise dans les conditions de majorité
prévues à l'article 25 de la même loi. »
La rémunération du syndic de copropriété est
donc fixée par son contrat qui doit être soumis à
l'approbation de l'assemblée générale selon les modalités
prévues par l'article 11 4° du décret du 17 mars 1967
: « Sont notifiés au plus tard en même temps que
l'ordre du jour : 4° Les conditions essentielles du contrat proposé,
lorsque l'assemblée est appelée à approuver ou à
autoriser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisation
de travaux ou l'un des contrats visés aux articles 25 d et 26 a
de la loi du 10 juillet 1965 et aux articles 29 et 39 du présent
décret. » Les copropriétaires doivent donc recevoir
en même temps que l'ordre du jour de l'assemblée notification
des conditions essentielles du contrat de syndic :
- la rémunération du syndic
- les diverses tâches entrant dans sa mission,
- les conditions d'exécution de son mandat,
- la durée du mandat.
3. La durée des fonctions du syndic :
L'article 28 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 dispose
: « ........ la durée des fonctions du syndic ne peut excéder
trois années. ..... L'assemblée générale
peut renouveler les fonctions du syndic dans les conditions fixées
à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, pour les durées
prévues à l'alinéa précédent. »
La durée des fonctions du syndic :
La durée des fonctions du syndic ne peut en principe excéder
trois ans. Il s'agit d'une disposition d'ordre public à laquelle
le règlement de copropriété ne peut déroger.
Expiration de plein droit :
Le mandat du syndic prend fin de plein droit à son échéance
et le syndic est alors dessaisi de l'administration de l'immeuble.
Actes accompli après expiration du mandat :
Le syndic, dont le mandat n'a pas été renouvelé
en temps utile, n'est plus habilité à gérer la copropriété
(Cassation civile 3 è 14 octobre 1987). Il est alors nécessaire
de désigner un administrateur provisoire.
4. La révocation du syndic :
L'article 25 c de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « la désignation
ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical
; »
Principe :
- que le contrat du syndic soit à durée déterminée
ou indéterminée, l'assemblée peut toujours le révoquer
;
- lorsque le contrat d'un syndic est à durée déterminée,
la révocation avant son terme ne peut intervenir sans indemnité
que si le syndicat démontre que le syndic a manqué à
ses obligations (Cassation civile 3° 27 avril 1988 D 1988 IR p
123). La preuve incombe donc au syndicat ;
- la révocation est décidée à la majorité
prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. La
révocation du syndic doit résulter d'une décision
expresse de l'assemblée générale. Elle ne peut
découler d'un refus de quitus (Cassation civile 3° 24 mai
1978).
Conséquences de la révocation :
La décision de révocation prise par l'assemblée
générale prive immédiatement le syndic de tous ses
pouvoir. Le syndic révoqué doit rendre compte de sa gestion
et restituer les archives au syndicat.
Révocation abusive :
La révocation abusive du contrat de syndic peut dans tous les
cas permettre au syndic d'obtenir des dommages et intérêts.
Le motif de révocation doit être sérieux. La preuve
incombe au syndicat.
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7 - La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire |
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Article 47 du décret du 17 mars 1967 : (décret dapplication
de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis)
« Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent
article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président
du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête
à la demande de tout intéressé, désigne un
administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment
chargé, dans les délais fixés par lordonnance,
de se faire remettre les fonds et lensemble des documents et archives
du syndicat et, sous réserve de lapplication des dispositions
de larticle 9 ci-dessus, de convoquer lassemblée en
vue de la désignation dun syndic. Les fonctions de cet administrateur
provisoire cessent de plein droit à compter de lacceptation
de son mandat par le syndic désigné par lassemblée
générale. »
1. Quand désigner un administrateur provisoire ?
La désignation de ladministrateur provisoire est possible
en vertu de larticle 47 du décret du 17 mars 1967 lorsque
la copropriété est dépourvue de syndic.
Il sagit de plusieurs cas de figures :
- un syndic existe mais ne remplit pas les conditions légales
pour exercer cette fonction devant lui être assimilé,
- le syndic en place a terminé son mandat et gère comme
« syndic de fait » (Cassation Civile 21 novembre 1978),
- lorsque lassemblée a désigné comme syndic
une personne qui, exerçant cette activité de façon
habituelle, na pas la carte professionnelle (Cassation Civile
3° 18 avril 1985),
- dans le cas où le mandat du syndic est nul lorsquil na
pas soumis à lassemblée le problème de louverture
dun compte séparé (article 18 de la loi),
- si le syndic a été irrégulièrement nommé.
- lassemblée générale ne sest pas précédemment
réunie pour désigner un syndic
- lassemblée générale sest réunie
sans désigner un syndic parce que la question na pas été
portée à lordre du jour.
2. Qui peut demander la désignation dun administrateur
provisoire ?
Le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation
de limmeuble est saisi sur requête. Cette requête peut
être présentée par « tout intéressé
» et donc aussi bien par les tiers étrangers à la copropriété
par exemple un créancier du syndicat de copropriété.
Le syndic en place na pas qualité pour solliciter la désignation
dun administrateur provisoire.
Ladministrateur provisoire peut aussi être désigné
par le tribunal qui annule la désignation du syndic (CA Paris 23°
chambre 17 mai 1996).
Le ministère dun avocat est obligatoire (article 813 du
Nouveau Code de Procédure Civile).
3. Quelles sont les missions de ladministrateur provisoire
?
- Selon larticle 47, la mission de ladministrateur peut
être « notamment » :
- de se faire remettre les fonds et lensemble des documents et
archives du syndicat,
- de convoquer lassemblée en vue de la désignation
du syndic.
La mission du syndic peut être plus étendue. Le Président
de TGI fixe cette mission en fonction du problème soulevé
dans la requête. · Durée des fonctions de ladministrateur
provisoire : Lordonnance fixe le délai dans lequel ladministrateur
provisoire doit accomplir sa mission. Sa mission peut être prorogée.
Ces fonctions prennent fin dès lacceptation de son
mandat par le syndic désigné par lassemblée.
4. Comment sont informés les copropriétaires
?
Lordonnance doit être notifiée à la requête
de ladministrateur provisoire dans le mois de son prononcé
à tous les copropriétaires. Les copropriétaires peuvent
éventuellement exercer un recours dans les conditions prévues
par larticle 59 alinéa 3 du décret : « Dans
les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, lordonnance
est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic
ou ladministrateur provisoire désigné, à tous
les copropriétaires qui peuvent en référer au président
du tribunal de grande instance dans les quinze jours de cette notification.»
5. Quel est coût de ladministration provisoire
?
Les frais de procédure exposés par le demandeur (de même
que les frais et honoraires de ladministrateur provisoire) constituent
des charges communes supportées par les copropriétaires
en proportion de leurs tantièmes de copropriétés.
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8 - Les actions en
recouvrement des charges de copropriété
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A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES ?
1. Le rôle du syndic :
Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires
oblige le syndic, au nom du syndicat, à mettre en oeuvre toutes
les voies de recours possibles pour obtenir le recouvrement des sommes
dues. En effet, le recouvrement des charges est lun des aspects
de ladministration de limmeuble, tâche dévolue
par la loi au syndic de copropriété par larticle
18 de la loi du 10 juillet 1965, 2ème tiret :
« Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés
par dautres dispositions de la présente loi ou par une délibération
spéciale de lassemblée générale, le
syndicat est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement
définies par le règlement dadministration publique
prévu à larticle 47 ci-dessous :
- dadministrer limmeuble, de pourvoir à sa conservation,
à sa garde et à son entretien et, en cas durgence,
de faire procéder de sa propre initiative à lexécution
de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci
; »
Le syndic na pas besoin dautorisation spéciale de
lassemblée pour agir. Le syndic engage sa responsabilité
sil ne fait pas diligence pour obtenir le paiement des charges de
copropriété (Cassation Civile 17 novembre 1976).
2. La mise en demeure du copropriétaire débiteur
:
Le syndic doit notifier au copropriétaire débiteur une
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Larticle 63 du décret du 17 mars 1967 dispose que
:
« Toutes les notifications et mises en demeure prévues
par la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret,
à lexception de la mise en demeure visée à
larticle 19 de ladite loi, sont valablement faites par lettre recommandée
avec demande davis de réception.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent
décret ainsi que celles de lavis mentionné à
larticle 59 ci-dessus peuvent valablement résulter dune
remise contre récépissé ou émargement. »
Cest à compter de cette date que vont courir les intérêts
de retard dus au syndicat. Larticle 36 du décret du 17 mars
1967 prévoit que, dès la mise en demeure faite par le syndic
à un copropriétaire de régler ses charges, les sommes
dues par ce copropriétaire portent intérêt au profit
du syndicat. Le taux de cet intérêt est le taux légal
en matière civile. Il est fixé pour lannée
1998 à 3.36%.
3. Le rôle des copropriétaires :
Toutes les actions, sauf la procédure de saisie immobilière,
peuvent être intentées sans accord préalable de lassemblée
générale.
En application de larticle 55 du décret du 17 mars 1967
:
« Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y
avoir été autorisé par une décision de lassemblée
générale.
Une telle autorisation nest pas nécessaire pour les actions
en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies dexécution
forcée à lexception de la saisie en vue de la vente
dun lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent
des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour
défendre aux actions intentées contre le syndicat.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée
générale des actions introduites. »
LA MISE EN OEUVRE DES MOYENS CONVENTIONNELS
Le syndic peut faire jouer la clause pénale du règlement
de copropriété en application de larticle 1226 du
Code Civil.
Larticle 1226 du Code Civil dispose que :
« la clause pénale est celle par laquelle une personne,
pour assurer lexécution dune convention, sengage
à quelque chose en cas dinexécution. »
Cette clause peut permettre de prévoir, dans le règlement
de copropriété, des sanctions à lencontre du
copropriétaire qui ne sacquittent pas de ses charges de copropriété
comme le paiement de dommages et intérêts. Ces pénalités
contractuelles ne sont encourues que par une mise en demeure du débiteur
(Cassation Civile 3° 20 janvier 1976). La sanction prévue
par la clause ne peut être prononcée que par le juge contre
le copropriétaire débiteur dans le cadre dune action
en justice. Le Tribunal doit apprécier, au cas par cas, lexistence
du lien de causalité entre le dommage causé, qui justifie
la réparation, et le comportement du copropriétaire.
Lassemblée des copropriétaires peut décider
à la majorité de larticle 26 b de la loi du 10 juillet
1965 dinsérer une clause pénale dans le règlement
de copropriété.
LA MISE EN OEUVRE DES GARANTIES SPECIFIQUES A LA COPROPRIETE
1. Linscription dune hypothèque légale
au profit du syndicat
Il sagit dune hypothèque légale qui peut être
inscrite sur le lot du débiteur par le syndic de limmeuble
en application de larticle 19 de la loi du 10 juillet 1965 pour
les créances de toute nature exigibles depuis moins de cinq ans.
Larticle 19 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Les créances de toute nature du syndicat à lencontre
de chaque copropriétaire sont, quil sagisse de provision
ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale
sur son lot. Lhypothèque peut être inscrite soit après
mise en demeure restée infructueuse davoir à payer
une dette devenu exigible, soit dès que le copropriétaire
invoque les dispositions de larticle 33 de la présente loi.
Le syndic a qualité pour faire inscrire cette hypothèque
au projet du syndicat ; il peut valablement en consentir la mainlevée
et requérir la radiation, en cas dextinction de la dette,
sans intervention de lassemblée générale.
Le copropriétaire défaillant peut, même en cas
dinstance au principal, sous conditions dune offre de paiement
suffisante ou dune garantie équivalente, demander mainlevée
total ou partielle au président du tribunal de grande instance
statuant comme en matière de référé.
Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être
requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans.
Les créances visées à lalinéa 1er
bénéficient, en outre, du privilège prévu
par larticle 2102-1° du Code civil en faveur du bailleur. Ce
privilège porte sur tout ce qui garnit les lieux, sauf si ces derniers
font lobjet dune location non meublée.
Dans ce dernier cas, il est reporté sur les loyers dus par
le locataire. »
Effets :
Lorsquelle est régulièrement inscrite, elle confère
au syndicat une sûreté réelle prenant rang au jour
de linscription. Elle confère un droit de suite permettant
de saisir le bien immobilier en quelques mains quil se trouve.
En cas de paiement effectif de la dette, le syndic a compétence
pour donner mainlevée de lhypothèque. En cas de paiement
partiel ou de non-paiement, la mainlevée de l hypothèque
ne peut être consentie quaprès autorisation de lassemblée
générale.
Créances garanties :
- elle garantit le paiement des créances de toute nature cest-à-dire
des charges, des dommages et intérêts, les prix dacquisition
dun bien par le syndicat, les dépenses exposées
pour la réalisation de travaux damélioration, les
avances ou provisions dont le syndic peut demander le versement etc...Elle
garantit, en outre, le paiement de la quote-part du coût des travaux
damélioration ayant donné lieu à participation
différée (paiement en dix annuités).
- il sagit de créances exigibles depuis moins de 5 ans.
Formalités :
Pour toute créance de toute nature exigible (charges, provisions..)
linscription de lhypothèque ne peut être prise
quaprès une mise en demeure adressée au copropriétaire
débiteur et restée infructueuse. Elle est faite par exploit
dhuissier (article 63 alinéa 1 du décret). Toutefois,
pour garantir le paiement de la participation différée à
des dépenses résultant de travaux damélioration,
aucune mise en demeure nest nécessaire. Linscription
peut donc être prise dès que le copropriétaire intéressé
est admis à bénéficier de la participation différée.
2. Le privilège mobilier (article 2 102-1° bis
du Code Civil)
Pour recouvrer ses créances à lencontre des copropriétaires,
le syndicat des copropriétaires dispose du privilège mobilier
sur les biens dont est meublé le lot du débiteur. Cest
le privilège du bailleur dimmeuble.
Effets :
Le syndicat, en vertu du privilège mobilier, peut poursuivre le
paiement de sa créance par voie de saisie vente (sil a un
titre exécutoire), de saisie conservatoire ou même de saisie
revendication puisquil bénéficie dun droit de
suite en vertu de larticle 2102-2° du Code Civil.
Il porte sur « tout ce qui garnit les locaux » appartenant
au copropriétaire débiteur. Il porte sur tous les meubles
garnissant les lieux, sauf ceux que la loi déclare insaisissables
(article 14 de la loi du 9 juillet 1991 et article 39 du décret
du 31 juillet 1992).
Si le lot fait lobjet dune location non meublée, ce
privilège peut être reporté sur les loyers dus par
le locataire, en application de larticle 19 de la loi du 10 juillet
1965.
Créances garanties :
Il garantit le paiement de toutes les créances échues
du syndicat à lencontre dun copropriétaire,
créances nées dimpayés de charges, de dommages
et intérêts, de dépenses exposées pour la réalisation
de travaux damélioration, davances ou provisions dont
le syndic peut demander le versement etc... Il garantit, en outre, le
paiement de la quote-part du coût des travaux damélioration
ayant donné lieu à participation différée
(paiement en dix annuités). Formalité : Il est indépendant
de lhypothèque légale et nimplique aucune formalité
donc aucune inscription du privilège.
3. Privilège spécial immobilier en cas de vente du
lot débiteur
Larticle 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que:
« Lobligation de participer aux charges et aux travaux
mentionnés aux articles 10 et 30 est garantie par le privilège
immobilier spécial prévu par larticle 2103 du code
civil. »
Le syndicat des copropriétaires bénéficie dun
privilège immobilier portant sur le lot du débiteur si ce
lot vient à être vendu ou à être saisi.
Effets :
- ce privilège prime celui du vendeur et celui du prêteur
de deniers pour de telles créances, liquides et exigibles, de
lannée en cours et des deux années antérieures.
- il vient en concours avec celui du vendeur et du prêteur de
deniers pour les mêmes créances afférentes aux deux
années antérieures à celles qui viennent dêtre
énoncées. Dans ces conditions, le prix de vente est partagé
entre le syndicat, le vendeur, et sil y a lieu, le prêteur
de deniers. Il est alors permis de penser que le partage se fera entre
eux au marc le franc, cest-à-dire au prorata de leurs créances.
Créance garantie :
Ce privilège garantit le paiement des créances afférentes
aux charges et travaux y compris les travaux damélioration.
Formalités :
Opposition sur le prix de vente
Larticle 20 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Lors de la mutation à titre onéreux dun
lot, et si le vendeur na pas présenté au notaire un
certificat du syndic ayant moins dun mois de date, attestant quil
est libre de toute obligation à légard du syndicat,
avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic
de limmeuble, par lettre recommandée avec avis de réception.
Avant lexpiration dun délai de quinze jours à
compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile
élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds
dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant
dues par lancien propriétaire. Cette opposition contient
élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance
de la situation de limmeuble et, à peine de nullité,
énonce le montant et les causes de la créance. Les effets
de lopposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré
en violation des dispositions de lalinéa précédent
est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
Lopposition régulière vaut au profit du syndicat
mise en oeuvre du privilège mentionné à larticle
19-1. »
Larticle 2107 du Code Civil prévoit que « les créances
du syndicat de copropriétaires énumérées à
larticle 2103 du Code Civil » sont dispensées dinscription.
Il est toutefois nécessaire que le syndicat manifeste sa volonté
de le mettre en oeuvre lors de la mutation à titre onéreux
dun lot (vente amiable ou vente forcée).
- lopposition doit être formée par le syndic dans
le délai de quinze jours à compter de lavis de la
mutation et a, désormais, deux effets. Elle vaut toujours opposition
au paiement du prix et met en oeuvre le privilège.
- lopposition faite par le syndic doit énoncer de manière
précise :
- le montant et les causes des créances du syndicat afférentes
aux lots concernés et relatives aux charges et travaux, y compris
ceux damélioration de lannée courante et des
deux dernières années échues.
- le montant et les causes des créances du syndicat afférentes
aux charges de travaux, y compris ceux damélioration des
deux années antérieures.
Ce formalisme est impératif. A défaut, lopposition
est entachée de nullité. Le privilège risque dêtre
perdu et la responsabilité civile du syndic engagée.
LA MISE EN OEUVRE DES ACTIONS DE RECOUVREMENT DE DROIT COMMUN
1. La déclaration de la créance (article
847-1 du NCPC)
Pour les impayés de faibles montants, le syndic fait une déclaration
de créance au greffe du tribunal dinstance du lieu de la
situation de limmeuble.
Lintérêt :
Cette procédure vise à faciliter le règlement des
petits litiges devant le tribunal dinstance par une simplification
des modalités de formation de linstance et de saisine du
juge. Lenregistrement de la déclaration interrompt la prescription
et les délais pour agir.
Créance :
Il doit sagir de litige dun montant inférieur à
13 000 francs.
Formalités :
Le syndic saisit le tribunal dinstance par une simple déclaration
au greffe précisant lidentification des parties (nom, prénoms,
profession, adresse ou dénomination et siège social), lobjet
de la demande et un exposé sommaire des motifs. Cest le greffier
qui convoque les parties par lettre recommandée avec accusé
de réception. La convocation du défendeur vaut citation;
elle est accompagnée de la copie de la déclaration du demandeur
et mentionne que, faute par lui de comparaître, il sexpose
à ce quun jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments
fournis par son adversaire.
2. Le référé provision auprès du Président
du TGI (article 809 alinéa 2 du NCPC)
Il sagit dune procédure rapide exceptionnelle instituée
dans les cas durgence et pour les difficultés dexécution.
Le syndic peut actionner le copropriétaire débiteur en
paiement de ses impayés de charges de copropriété
devant le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de la
situation de limmeuble sans que lautorisation de lassemble
générale soit nécessaire (article 55 du décret
du 17 mars 1967).
En cas durgence (par exemple travaux bloqués du fait du
non paiement des fournisseurs), le syndic peut agir en référé
pour demander au créancier une provision.
3. Linjonction de payer devant le Tribunal dInstance
(article 1405 à 1425 du NCPC et article 60 du décret du
17 mars 1967)
Lintérêt :
Cette procédure permet au créancier dobtenir rapidement
(en moyenne en moins de deux mois) et dune manière unilatérale
un titre exécutoire lui permettant dengager des procédures
dexécution. Le tribunal délivre un « titre exécutoire
» qui permet dopérer des saisies sur le débiteur
: saisie-attribution sur compte bancaire, saisie sur véhicule ou
sur mobilier.
Toutefois, le débiteur peut faire opposition à la demande,
sans motivation, lopposition du débiteur empêchant
alors le juge de statuer. En définitive, laffaire doit être
portée devant le Tribunal de Grande Instance, juge du fond compétent
pour trancher les litiges de copropriété.
Créance :
Cette procédure est utilisée quel que soit le montant de
la créance à recouvrer. Procédure : Le syndic présente
une requête au Tribunal dinstance du lieu de la situation
de limmeuble. Le ministère dun avocat nest pas
nécessaire. La demande doit être chiffrée. Si le juge
dInstance estime la demande fondée, il rend une ordonnance
portant injonction de payer quil conviendra de faire exécuter.
LA MISE EN OEUVRE DES VOIES DEXECUTION DE DROIT COMMUN
(loi du 9 juillet 1991)
Pour recouvrer les impayés de charges communes, le syndic peut
utiliser lensemble des procédures dexécution
du droit commun sans autorisation préalable de lassemblée
générale. Ces sûretés sont adaptées
à la situation du débiteur saisi :
1. La saisie conservatoire :
Lintérêt :
Cest une mesure judiciaire de protection accordée à
tout créancier qui craint que son débiteur ne fasse disparaître
les biens mobiliers sur lesquels peut jouer son droit de gage général.
Procédure :
Procédure pratiquée soit avec une autorisation de justice
préalable soit par le syndicat muni dun titre exécutoire
(articles 74 à 76 loi du 9 juillet 1991 et décret du 31
juillet 1992 article 220 à 243). Acte dhuissier signifié
à un tiers. Défense est faite au tiers de disposer des sommes
réclamées dans la limite de ce que doit le débiteur.
Les sommes sont consignées et attribuées au créancier.
2. Les mesures dexécution forcée :
Pour mettre en oeuvre les voies dexécution forcée,
le syndicat de copropriété doit avoir un titre exécutoire
au sens de larticle 3 de la loi du 10 juillet 1965 (jugement, acte
notarié revêtu de la forme exécutoire).
a) La saisie attribution avec un titre exécutoire :
(articles 42 à 47 de la loi du 9 juillet 1991 et décret
55 à 79 décret du 31 juillet 1992)
Lintérêt :
Cest une saisie de créances de sommes dargent que
détient un tiers pour le compte du copropriétaire débiteur.
Cette procédure met en jeu trois personnes : le syndicat de copropriétaire
(le saisissant), le copropriétaire débiteur (le saisi) et
une tierce personne (tiers saisi). Les impayés de charges sont
récupérés auprès du tiers saisi entre les
mains duquel la saisie sera pratiquée.
Procédure : Elle seffectue par acte dhuissier
adressé par le saisissant au tiers saisi et lui interdit de disposer
des sommes réclamées dans la limite de ce que doit le débiteur.
b) La saisie des rémunérations du travail avec un
titre exécutoire : (article R 145-1 et suivants
du code du travail)
Les impayés de charges sont récupérés par
le syndicat de copropriétaires directement entre les mains de lemployeur
du copropriétaire débiteur dimpayés de charges
communes.
Procédure :
La procédure est ouverte devant le tribunal dInstance du
lieu de résidence du copropriétaire débiteur. Cette
procédure est assortie de conditions quant la quotité du
salaire saisissable et la qualité de salarié.
c) la saisie vente avec un titre exécutoire constatant une
créance liquide et exigible : (articles 50 à 55
loi du 9 juillet 1991 et décret 31 juillet 1992 articles 81 à
138)
Procédure :
Le syndicat de copropriété, « muni dun titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible »
peut, après signification dun commandement de payer, faire
saisir des biens meubles corporels de son débiteur et en poursuivre
la vente pour se payer sur le prix. La saisie dans le local dhabitation
du copropriétaire débiteur dune créance de
faible valeur (2 500 francs) nest admise que sil apparaît
pas possible de recouvrer cette créance par une procédure
plus simple par exemple au moyen dune saisie de compte bancaire
ou de rémunération du travail.
Formalités :
Cest une procédure extra judiciaire. Sauf incident, lintervention
du juge nest pas nécessaire. La procédure est diligentée,
à la requête du syndicat de copropriété, par
un huissier de justice avec le concours éventuel dun commissaire
priseur pour la vente du bien saisi.
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9 - Travaux
d'amélioration dans la copropriété
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1. Assouplissement des conditions dautorisation des travaux
damélioration
Article 26 c de la loi du 10 juillet 1965 :
« Sont prises à la majorité des membres du syndicat
représentant au moins les « deux tiers » des voix les
décisions concernant :
c) les travaux comportant transformation, addition ou amélioration,
à lexception de ceux visés aux e, g, h, i et j de
larticle 25 ».
Larticle 26 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis précise les
modalités de majorité requise pour effectuer des travaux
comportant « transformation, addition ou amélioration »
de la copropriété. Si le principe posé par la loi
de 1965 est la majorité des « deux tiers des voix »,
la loi du 21 juillet 1994 a ajouté un dernier alinéa à
larticle 26 assouplissant les conditions de majorité.
Larticle 26, alinéa 7 :
L'alinéa 7 prévoit, sous certaines conditions, lorganisation
dune deuxième assemblée appelée à voter
à une majorité restreinte des « travaux damélioration
» lorsque la majorité qualifiée na pu être
obtenue en première assemblée.
« A défaut davoir été approuvés
dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa
du présent article, les travaux damélioration mentionnés
au c ci-dessus qui ont recueilli lapprobation de la majorité
des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des
voix des copropriétaires présents ou représentés
peuvent être décidés par une nouvelle assemblée
générale, convoquée à cet effet, qui statue
à cette dernière majorité. »
Larticle 19-1 du décret du 17 mars 1967 :
Cet article définit les modalités dapplication de
larticle 26 alinéa 7.
« Lorsquun projet de résolution relatif à
des travaux damélioration prévu au c de larticle
26 de la loi du 10 juillet 1965 a recueilli le vote favorable de la majorité
des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des
voix des copropriétaires présents ou représentés,
une nouvelle assemblée générale des copropriétaires
doit être convoquée par le syndic en application du dernier
alinéa de larticle 26 de cette même loi. Les notifications
prévues à larticle 11 du présent décret
nont pas à être renouvelées si lordre
du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions
déjà inscrites à lordre du jour de la précédente
assemblée.
La convocation à cette nouvelle assemblée doit mentionner
que les décisions portant sur des travaux damélioration
prévus au c de larticle 26 de la loi du 10 juillet 1965 pourront
être prises à la majorité des membres du syndicat
représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires
présents ou représentés à cette nouvelle assemblée
générale. »
Pour que la convocation dune deuxième assemblée soit
possible, il faut :
- quune assemblée ait été appelée
à voter « des travaux damélioration prévus
au c) de larticle 26,
- que la majorité légale (majorité des membres
du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix) nait
pas été réunie,
- mais que néanmoins se soit prononcée en faveur de la
délibération une majorité de membres du syndicat
représentant au moins les deux tiers des copropriétaires
présents ou représentés.
2. Le paiement différé des travaux damélioration
Larticle 33 de la loi du 10 juillet 1965 ouvre, sous certaines
conditions, cette possibilité :
« La part du coût des travaux, des charges financières
y afférentes, et des indemnités incombant aux copropriétaires
qui nont pas donné leur accord à la décision
prise peut nêtre payée que par annuités égales
au dixième de cette part. Lorsque le syndicat na pas contracté
demprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges
financières dues par les copropriétaires payant par annuités
sont égales au taux légal dintérêt en
matière civile.
Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa
deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation
entre vifs du lot de lintéressé, même si cette
mutation est réalisée par voie dapport en société.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables
lorsquil sagit de travaux imposés par le respect de
lobligation légale ou réglementaire. »
Les copropriétaires bénéficiaires :
Pour pouvoir bénéficier du paiement différé,
les copropriétaires ne doivent pas avoir donné leur accord
à la décision. Cest le cas pour les copropriétaires
qui se sont opposés à la décision en assemblée
générale mais aussi des copropriétaires abstentionnistes
et des copropriétaires absents lors du vote. Ces derniers doivent
informer leur syndic le plus rapidement possible de leur opposition à
la décision.
Les conditions financières :
La loi distingue deux cas :
- le syndicat na pas contracté demprunt : le bénéfice
du paiement différé est alors subordonné au paiement
au syndicat dun intérêt au taux légal, cest-à-dire
3,36% pour 1998,
- un emprunt a été souscrit par le syndicat : les annuités
incluront alors les intérêts.
Exigibilité anticipée des annuités :
La dette du copropriétaire qui a obtenu le bénéfice
du paiement différé devient « exigible » lors
de la première mutation entre vifs du lot de lintéressé.
Il sagit des mutations entre vifs, quelles soient à
titre onéreux (vente, échanges, ...) ou à titre gratuit
(donation, donation-partage...) ainsi que lapport en société.
Sont donc exclues les transmissions par décès.
3. Autorisation deffectuer des travaux affectant les parties
communes ou laspect extérieur de limmeuble aux frais
dun copropriétaire.
Article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 :
« Ne sont adoptées quà la majorité
des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant
:
b) lautorisation donnée à certains copropriétaires
deffectuer à leurs frais des travaux affectant les parties
communes ou laspect extérieur de limmeuble, et conformes
à la destination de celui-ci . »
Un copropriétaire peut effectuer à ses frais « des
travaux affectant les parties communes ou laspect extérieur
de limmeuble ».
Type de travaux :
Il sagit de travaux effectués dans lintérêt
dun ou plusieurs copropriétaires et à ses frais. Il
peut sagir de travaux effectués dans les parties privatives
mais qui comportent des incidences sur les parties communes, quelles
affectent dans leur consistance matérielle ou les modalités
de leur usage. Ces travaux doivent être conformes à la destination
de limmeuble et ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Modalités dautorisation :
Lassemblée générale doit autoriser ces travaux
à la majorité de larticle 25 b, majorité des
voix de tous les copropriétaires. A défaut de décision
prise dans ces conditions, une nouvelle assemblée générale
statue dans les conditions prévues à larticle 24 :
majorité des voix des copropriétaires présents ou
représentés (article 25 dernier alinéa).
Répartition des charges :
Le copropriétaire ayant obtenu lautorisation doit demander
la possibilité détablir une répartition des
charges spéciales pour son lot. Cette autorisation ne peut lui
être accordée quà lunanimité des
copropriétaires réunis en assemblée générale.
Le copropriétaire ayant obtenu lautorisation dinstaller
un compteur individuel deau froide ou un système de chauffage
individuel, alors que la copropriété comporte un équipement
collectif, nest pas dispensé de contribuer aux charges communes.
4. Autorisation judiciaire deffectuer des travaux damélioration
aux frais dun copropriétaire.
Article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 :
« Lorsque lassemblée générale refuse
lautorisation prévue à larticle 25 b, tout copropriétaire
ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par
le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions
fixées par le tribunal, tous travaux damélioration
visés à lalinéa ci-dessus ; le tribunal fixe
en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires
pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsquil
est possible den réserver lusage à ceux des
copropriétaires qui les ont exécutées, les autres
copropriétaires ne pourront être autorisés à
les utiliser quen versant leur quote-part du coût des installations,
évalué à la date où cette faculté est
exercée . »
Lorsque lassemblée refuse de donner lautorisation
prévue par larticle 25 b, le ou les copropriétaires
intéressés peuvent sadresser à la justice dans
les conditions prévues à larticle 30 alinéa
4 de la loi.
Saisine du tribunal :
Le tribunal ne peut être saisi que lorsque lassemblée
a opposé un refus définitif à la demande dautorisation.
Par contre la saisine du tribunal ne peut plus intervenir à partir
du moment où de sa propre autorité et sans avoir obtenu
lautorisation de lassemblée générale,
un copropriétaire a entrepris deffectuer les travaux. Le
tribunal doit être saisi dans les formes et les délais prescrits
par larticle 42 de la loi du 10 juillet 1965. Seuls les copropriétaires
ont en principe qualité pour saisir le tribunal dune demande
dautorisation.
Pouvoirs du tribunal :
Après avoir éventuellement ordonné une mesure dinstruction,
le tribunal peut autoriser les travaux aux conditions quil fixe.
Sa décision précise les modalités dexécution
des travaux, leur incidence éventuelle du point de vue des charges
communes. Selon les cas, les installations nouvelles seront considérées
soit comme des parties privatives, soit comme des parties communes spéciales
aux copropriétaires qui les auront financées.
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10 - L'administration
provisoire des copropriétés |
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Les articles 29-1 à 29-3 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis.
Les articles 62-1 à 62-14 du décret n° 67-223 du
17 mars 1967 portant règlement dadministration publique
pour lapplication de la loi du 10 juillet 1965.
Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs
judiciaires,mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
et experts en diagnostic dentreprise.
Décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif
aux administrations judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation
des entreprises et experts en diagnostic dentreprise.
QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LADMINISTRATION PROVISOIRE
?
La loi du 21 juillet 1994 exclut expressément les syndicats de
copropriété du champ dapplication des différentes
lois relatives aux entreprises en difficulté et met en place un
système spécifique dadministration provisoire de la
copropriété. Ce texte est intégré dans la
loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis.
Ladministration provisoire de la copropriété est
une procédure judiciaire. Elle tend à redresser la situation
financière du syndicat de copropriété tout en préservant
le droit au logement de lensemble des occupants de limmeuble.
Elle est, notamment, destinée à régler à lamiable
avec les créanciers, par la désignation dun administrateur
provisoire, les difficultés nées de lendettement du
syndicat.
DANS QUELS CAS OUVRIR UNE PROCEDURE DADMINISTRATION PROVISOIRE
?
Ce dispositif peut être utilisé (article 29-1 de la loi
de 1965) :
- lorsque le syndicat des copropriétaires voit son équilibre
financier gravement compromis à cause de limportance du
montant des charges impayées,
- lorsque le syndicat des copropriétaires se trouve dans limpossibilité
de pouvoir faire adopter certains travaux indispensables. La notion
de copropriété en difficulté recouvre de multiples
situations que le juge judiciaire apprécie afin de décider
ou non lapplication du régime dadministration provisoire.
COMMENT EST DESIGNE LADMINISTRATEUR PROVISOIRE ?
1. Linitiative de la demande : (article 29-1 de la
loi du 10 juillet 1965)
Cette désignation peut être demandée par :
- le procureur de la République,
- le syndic,
- les copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins
des voix du syndicat.
2. Le choix de ladministrateur provisoire :
Les critères du choix de ladministrateur provisoire :
- En principe, il est choisi à partir de la liste nationale des
administrateurs judiciaires civils.
- Mais les tribunaux peuvent désigner pour des missions occasionnelles
des membres des professions judiciaires et juridiques en matière
civile et à titre exceptionnel, par décision motivée,
des personnes physiques ayant une expérience ou une qualification
particulière (article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier
1985 relative aux administrateurs judiciaires).
3. Les conditions nécessaires à lexercice de
ladministration judiciaire en matière civile :
- Ladministrateur judiciaire doit justifier dune assurance
couvrant sa responsabilité civile professionnelle ainsi que dune
garantie affectée au remboursement des fonds (article 36 de la
loi n° 85 99 du 25 janvier 1985).
- Ladministrateur judiciaire est tenu de déposer sur un
compte ouvert à son nom à la Caisse des Dépôts
et Consignations tous les fonds reçus dans le cadre de sa mission
dès leur réception (article 69 du décret n°
85 1389 du 27 décembre 1985).
4. La désignation de ladministrateur provisoire
:
Le Président du Tribunal de Grande Instance (TGI) du lieu de situation
de limmeuble (article 62-1 du décret de 1967) désigne
ladministrateur provisoire :
a) Par ordonnance sur requête lorsque la requête est
formulée :
- Par le syndic : Dans ce cas, cette requête est alors
formée devant le Président du TGI du lieu de situation
de limmeuble. Cette requête doit être accompagnée
des pièces de nature à justifier la demande. Lhabilitation
de lassemblée générale nest pas nécessaire
pour que le syndic puisse diligenter cette procédure, puisquelle
permet de mettre en oeuvre des mesures conservatoires pour la copropriété
conformément aux dispositions de larticle 55 du décret
de 1967. La demande de désignation dun administrateur provisoire
est communiquée au Procureur de la République (article
62-3 du décret du 17 mars 1967.
- Par le Procureur de la République : La requête
du Procureur de la République est formée, elle aussi,
devant le Président du TGI du lieu de situation de limmeuble.
Cette requête doit être motivée. Le Président
du TGI, par soin du greffier, fait alors convoquer le syndic à
comparaître par acte dhuissier de justice (article 62-2
du décret).
b) Par ordonnance de référé lorsque la demande
en est faite par les copropriétaires eux-mêmes. Ceux-ci
doivent alors représenter au moins 15 % des voix du syndicat. La
demande est formée par voie dassignation en référé
devant le Président du TGI du lieu de situation de limmeuble
et dirigée contre le syndicat des copropriétaires représenté
par le syndic (article 62-2 du décret de 1967). Le Procureur de
la République est avisé (article 62-3 du décret de
1967).
QUELLES SONT LES MISSIONS DE LADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
?
« Les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés
par décision de justice dadministrer les biens dautrui
ou dexercer des fonctions dassistance ou de surveillance dans
la gestion de ces biens » (article 1 de la loi n° 85-99 du 25
janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires).
1. La définition de sa mission :
Cest en fonction de la demande du requérant que le Président
du TGI définit, par ordonnance, létendue de la mission
de ladministrateur provisoire. Cette mission est donc fortement
liée à la précision de la question posée au
juge par le requérant. Le juge garde la maîtrise de cette
procédure : il peut à tout moment modifier la mission de
ladministrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin.
2. Ses pouvoirs :
Ladministrateur provisoire a pour mission de rétablir le
fonctionnement normal de la copropriété.
Larticle 62-5 du décret du 17 mars 1967 dispose que «
lordonnance qui désigne ladministrateur provisoire
fixe la durée de sa mission et létendue de ses pouvoirs
par rapport à ceux qui sont notamment maintenus au syndic ».
- Ce quil peut faire : Le président du TGI confie à
ladministrateur provisoire tout ou partie des pouvoirs de lassemblée
générale (pouvoir de décision), du conseil syndical
(pouvoir dassistance et de contrôle) et du syndic (pouvoir
de gestion).
- Ce quil ne peut pas faire : Ladministrateur provisoire
na pas le pouvoir de vendre ou dacheter des parties communes
(sauf obligation en vertu des lois ou décrets) et de modifier
les clauses du règlement de copropriété relatives
à la jouissance, à lusage et à ladministration
des parties communes.
3. Suspension ou interdiction des poursuites (article 29-2
de la loi du 10 juillet 1965 et article 62-10 du décret de 1967)
:
Ladministrateur provisoire a la possibilité de différer
ou de réduire la dette du syndicat vis-à-vis des créanciers.
Il peut assigner les créanciers du syndicat des copropriétaires
devant le Président du TGI statuant en matière de référé.
Le président du TGI peut suspendre ou interdire toute action en
justice de la part de ces créanciers pour une durée de six
mois renouvelable une fois.
a) Initiative de la demande :
Ladministrateur provisoire peut demander au président du
Tribunal de Grande Instance la suspension ou linterdiction de poursuite
pour les nécessités de laccomplissement de sa mission.
b) Nature de la décision suspendue ou interdite :
Seules peuvent être suspendues ou interdites les actions en justice
antérieures tendant :
- à la condamnation du syndicat débiteur au paiement dune
somme dargent,
- à la résolution dun contrat de fourniture deau,
de gaz, délectricité ou de chaleur pour défaut
de paiement dune somme dargent.
c) Effets de la décision de suspension ou dinterdiction
des poursuites :
· Elle arrête toute voie dexécution à
lencontre du syndicat et suspend les délais impartis à
peine de déchéance ou de résolution des droits. La
décision est provisoire pendant une période dau moins
six mois renouvelable une fois.
d) Les actions en justice et les voies dexécution
autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans
ces conditions sont poursuivies à lencontre du syndicat après
mise en cause de ladministrateur provisoire.
COMMENT EST EVALUEE LA PROCEDURE DADMINISTRATION PROVISOIRE
?
Ladministrateur provisoire rend compte par écrit de sa mission
au président du TGI soit à la fin de sa mission soit à
tout moment de sa mission sur demande du Président du TGI (article
62-11 du décret de 1967).
COMMENT SONT INFORMES LES COPROPRIETAIRES ?
- En début de procédure : Lordonnance de
nomination de ladministrateur provisoire est portée à
la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé
à linitiative du syndic ou de ladministrateur provisoire
(article 62-5 du décret de 1967) soit par remise contre émargement,
soit par lettre recommandée avec demande davis de réception.
- En cours de procédure : Ladministrateur provisoire
peut convoquer les copropriétaires afin de les informer et de
les entendre (article 62-7 du décret de 1967). Les décisions
de ladministrateur provisoire sont portées à leur
date sur le registre des délibérations de la copropriété
(article 62-8 du décret de 1967). Une copie de ces décisions
est adressée aux copropriétaires soit par ladministrateur
provisoire soit par le syndic sil demeure investi de ce pouvoir
(article 62-9 du décret de 1967).
- En fin de procédure : (Article 62-12 du décret
de 1967) Le syndic informe chaque copropriétaire par lettre recommandée
avec demande davis de réception quil peut prendre
connaissance du rapport de ladministrateur provisoire à
son bureau ou en tout autre lieu fixe par lassemblée générale
pendant les heures ouvrables dans le mois qui suit. Les copropriétaires
qui le souhaitent peuvent demander au syndic de leur délivrer,
à leurs frais, une copie de tout ou partie du rapport.
Le rapport rédigé par ladministrateur provisoire
étant déposé au secrétariat-greffe du Tribunal
de Grande Instance du lieu de la situation de limmeuble, le syndic,
en sa qualité de mandataire du syndicat de copropriété,
peut demander au secrétariat-greffe une copie du rapport à
lattention des copropriétaires.
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11 - Les charges
communes de copropriété |
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Larticle 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis dispose que
:
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges
entraînées par les services collectifs et les éléments
déquipement commun en fonction de lutilité que
ces services et éléments déquipement commun
en fonction de lutilité que ces services et éléments
présentent à légard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation,
à lentretien et à ladministration des parties
communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives
comprises dans leurs lots, tels que ces valeurs résultent des dispositions
de larticle 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part
afférente à chaque lot dans chacune des catégories
de charges. »
Larticle 5 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part
des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle
à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à
lensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent
lors de létablissement de la copropriété, de
la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard
à leur utilisation. »
1. Les catégories de charges de copropriété
a) les charges relatives à la conservation, à lentretien,
à ladministration des parties communes.
Il sagit des charges de maintenance des parties communes de limmeuble
: gros oeuvre, canalisation, étanchéité, frais déclairage
des parties communes, frais de nettoyage des parties communes, primes
dassurance de limmeuble, les honoraires du syndic de la copropriété
etc... Dans un ensemble comprenant plusieurs immeubles, ces charges peuvent
être réparties par bâtiment. Tous les copropriétaires
participent à ces charges en proportion de leurs tantièmes
de copropriété. Un copropriétaire ne peut prétendre
se dispenser de leur paiement au motif que les dépenses effectuées
ne présenteraient aucune utilité pour son lot.
b) les charges relatives aux services collectifs et éléments
déquipements communs.
Il sagit des charges de chauffage collectif, dascenseurs,
dantenne collective de télévision, installation collective
de distribution ou de production deau chaude, installation dappareil
déclairage des parties communes etc.. Ces charges recouvrent
les dépenses de fonctionnement ou dentretien mais aussi les
dépense entraînées par la remise en état, le
remplacement, la réfection ou la mise en conformité des
équipements.
Ces charges frappent les copropriétaires inégalement. Elles
sont déterminées en fonction de la situation concrète
du lot de copropriété. Ces charges ne sont dues que dans
la mesure de lutilité des équipements ou services
pour le lot considéré. Mais un copropriétaire est
tenu de participer aux charges dun service collectif ou dun
élément déquipement commun dés lors
quil a la possibilité den bénéficier.
Un copropriétaire ne peut se dispenser ou être dispensé
de payer ces charges aux motifs quil nutilise pas ces services
ou équipements collectifs.
2. Les charges communes spéciales
Larticle 24 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965
dispose que :
« Lorsque le règlement de copropriété met
à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses
dentretien dune partie de limmeuble ou celles dentretien
et de fonctionnement dun élément déquipement,
il peut être prévu par ledit règlement que ces propriétaires
seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces
dépenses. Chacun deux vote avec un nombre de voix proportionnel
à sa participation auxdites dépenses. »
Cet article prévoit la possibilité de ne faire supporter
que par certains copropriétaires seulement les dépenses
afférentes à telle ou telle partie commune ou éléments
déquipement commun.
a) Origine :
Linstitution de répartition de charges spéciales
ne peut résulter que du règlement de copropriété
ou en cours de la vie de la copropriété dune décision
unanime de lassemblée générale de la copropriété.
b) Cas de figures :
Il peut y avoir des charges spéciales lorsque :
- lorsquil y a création dun syndicat secondaire :
les charges sont alors spécialisées par bâtiment
(article 27 de la loi du 10 juillet 1965)
- lorsquune partie commune ne présente en fait dutilité
que pour certains lots : la spécialisation des charges est la
conséquence normale de la création de parties communes
spéciales à certains copropriétaires.
- lorsque la copropriété comprend plusieurs bâtiments
: il est alors indispensable de prévoir une répartition
des charges par bâtiment.
3. Létat de répartition des charges
Le règlement de copropriété fixe la part incombant
à chaque lot de copropriété dans chaque catégorie
de charges dans létat de répartition des charges.
Larticle 1 du décret du 17 mars 1967 décret dapplication
de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Le règlement de copropriété mentionné
par larticle 8 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comporte
les stipulations relatives aux objets visés par lalinéa
1 er dudit article ainsi que létat de répartition
des charges prévu au dernier alinéa de larticle de
ladite loi.
Cet état définit les différentes catégories
de charges et distingue celles afférentes à la conservation,
à lentretien et à ladministration de limmeuble,
celles relatives au fonctionnement et à lentretien de chacun
des éléments déquipement communs et celles
entraînées par chaque service collectif. »
Le règlement de copropriété fixe la part incombant
à chaque lot de copropriété dans chaque catégorie
de charges : « létat de répartition des charges
». Le règlement de copropriété est remis à
chaque nouveau copropriétaire par le notaire lors de lachat
de son lot de copropriété.
La répartition des charges peut être modifiée uniquement
par les copropriétaires par un vote à lunanimité
en assemblée générale.
4. La consultation des pièces justificatives de charges
a) Le droit à consultation du conseil syndical :
Larticle 21 alinéas 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965
dispose que :
Le conseil syndical « .... peut prendre connaissance, et copie,
à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic,
de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se
rapportant à la gestion du syndic et, dune manière
générale, à ladministration de la copropriété.
Il reçoit, en outre, sur sa demande, communication de tout document
intéressant le syndicat. »
Larticle 26 du décret du 27 mars 1967 dispose que
:
« Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment
la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses,
les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés
les marchés et tous autres contrats, ainsi que lélaboration
du budget prévisionnel dont il suit lexécution.
Il peut recevoir dautres missions ou délégations
de lassemblée générale dans les conditions
prévues à larticle 25 a de la loi du 10 juillet 1965
et à larticle 21 du présent décret.
Un ou plusieurs membres du conseil syndical, habilités à
cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie au bureau
du syndic, ou au lieu arrêté en accord avec lui, des diverses
catégories de documents mentionnés au troisième alinéa
de larticle 21 de la loi du 10 juillet 1965. »
Seuls les membres du conseil syndical, dans le cadre de leur mission
de contrôle et dassistance du syndic peuvent demander à
prendre connaissance et copie, au bureau du syndic ou « au lieu arrêté
en accord avec lui » de toutes « pièces et documents,
correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic
et, dune manière générale, à ladministration
de la copropriété ». Cette mission de contrôle
est remplie par « un ou plusieurs membres du conseil syndical ».
Ils devront être « habilités à cet effet »
par le conseil syndical.
b) Le droit à consultation des copropriétaires :
Larticle 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Pendant le délai sécoulant entre la convocation
de lassemblée générale appelée à
connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces
justificatives des charges de copropriété, notamment les
factures, les contrats de fourniture et dexploitation en cours et
leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix
unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont
tenues à la disposition de tous les copropriétaires par
le syndic au moins un jour ouvré, selon des modalités définies
par lassemblée générale. Celle-ci peut décider
que la consultation aura lieu un jour où le syndic reçoit
le conseil syndical pour examiner les pièces mentionnées
ci-dessus, tout copropriétaire pouvant alors se joindre au conseil
syndical ; toutefois, tout copropriétaire ayant manifesté
son opposition à cette procédure lors de lassemblée
générale pourra consulter individuellement les pièces
le même jour. »
Larticle 9, alinéas 1 et 2 du décret du 17 mars
1967 dispose que :
« La convocation contient lindication des lieu, date et heure
de la réunion, ainsi que lordre du jour qui précise
chacune des questions soumises à la délibération
de lassemblée. A défaut de stipulation du règlement
de copropriété ou de décision de lassemblée
générale, la personne qui convoque lassemblée
fixe le lieu et lheure de la réunion. La convocation rappelle
les modalités de consultation des pièces justificatives
des charges telles quelles ont été arrêtées
par lassemblée générale en application de larticle
18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ».
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins quinze jours
avant la date de la réunion, à moins que le règlement
de copropriété nait prévu un délai plus
long. »
- Seuls les titulaires du droit de copropriété sur le
lot ont un droit daccès aux pièces justificatives
des charges communes.
- Le copropriétaire dispose de ce droit uniquement lorsque lassemblée
est « appelée à connaître des comptes ».
- Les copropriétaires ont accès « aux factures, aux
contrats de fournitures et dexploitation en cours et leurs avenants
ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou
forfaitaire de chacune des catégories de charges. »
- Les modalités de consultation sont « définies par
lassemblée générale ». Ce droit à
consultation doit être ouvert « pendant le délai sécoulant
entre la convocation de lassemblée appelée à
connaître des comptes et la tenue de celle-ci » et les pièces
doivent être tenues à la disposition des copropriétaires
soit « au moins un jour ouvré », soit au jour où
le syndic reçoit le conseil syndical.
- Un copropriétaire peut « manifester » son opposition
aux modalités de consultation définies par lassemblée
générale au cours de cette même assemblée.
Le copropriétaire « opposant » a le droit de consulter
les pièces indépendamment du conseil syndical mais il
devra se rendre chez le syndic le même jour que le conseil syndical.
5. Laction en révision de la répartition des
charges communes
Larticle 12 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Dans les cinq ans de la publication du règlement de
copropriété au fichier immobilier, chaque propriétaire
peut poursuivre en justice la révision de la répartition
des charges si la part correspondant à son lot est supérieure
de plus dun quart, ou si la part correspondant à celle dun
autre copropriétaire est inférieure de plus dun quart,
dans lune ou lautre des catégories de charges, à
celle qui résulterait dune répartition conforme aux
dispositions de larticle 10. Si laction est reconnue fondée,
le tribunal procède à la nouvelle répartition des
charges.
Cette action peut également être exercée par le
propriétaire dun lot avant lexpiration dun délai
de deux ans à compter de la première mutation à titre
onéreux de ce lot intervenue depuis la publication du règlement
de copropriété au fichier immobilier. »
Cette action suppose que la répartition des charges prévue
par le règlement de copropriété ait été
calculée en application des critères posés par larticle
10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 mais de façon erronée
: le quantum de charges dun lot étant dun montant tel
que la répartition savère lésionnaire.
a) Conditions de laction :
- Importance de la lésion : la lésion doit être
de plus du quart par rapport à lapplication normale de
larticle 10, que ce soit en plus ou en moins. Lappréciation
de la lésion se fait en comparant les charges dun lot par
rapport aux charges que devrait supporter ce lot si les critères
de répartition posés par les articles 10 et 5 de la loi
de 1965 étaient respectés (Cassation Civile 3° 5
décembre 1972).
- Délai : cinq ans à partir de la publication du règlement
de copropriété.
b) Procédure :
La demande est portée devant le tribunal de grande instance du
lieu de la situation de limmeuble en application de larticle
62 du décret qui dispose :
« Tous les litiges nés de lapplication de la loi
du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence
de la juridiction du lieu de la situation de limmeuble. »
Le demandeur est celui qui invoque la lésion de plus du quart.
Le défendeur est :
- le syndicat si le demandeur prétend que sa contribution est
supérieure de plus du quart à ce quelle devrait
être en application de larticle 52 du décret du 17
mars 1967 :
« Laction en justice visée à larticle
12 de la loi du 10 juillet 1965 est intentée à lencontre
du syndicat lorsquelle est fondée sur le fait que la part,
dans lune ou lautre des catégories de charges incombant
au lot du demandeur, est supérieure de plus dun quart à
celle qui résulterait dune répartition conforme
à larticle 10 de cette loi. »
- un ou plusieurs copropriétaires si le demandeur prétend
que sa contribution est inférieure de plus du quart à
ce quelle devrait être en application de larticle
53 du décret du 17 mars 1967 :
« Si la part dun copropriétaire est inférieure
de plus dun quart , dans lune ou lautre des catégories
de charges, à celle qui résulterait dune répartition
conforme aux dispositions de larticle 10 de la loi du 10 juillet
1965, laction en justice visée à larticle
12 de ladite loi est intentée à lencontre de ce
copropriétaire. A peine dirrecevabilité de laction,
le syndicat est appelé en cause. »
- Le syndicat devra alors être appelé dans la cause, et
le syndic devra aviser chaque copropriétaire, qui pourra intervenir
à linstance.
c) Effets :
Le tribunal fait réaliser une expertise et se place pour procéder
à la nouvelle répartition des charges à la date détablissement
du règlement de copropriété.
La nouvelle répartition des charges prend effet au jour du jugement.
Le jugement a autorité de la chose jugée à l'égard
de tous et na deffet que pour lavenir.
Le copropriétaire lésé peut obtenir des dommages
et intérêts pour résistance abusive du syndicat.
6. Laction en nullité de la répartition des
charges communes
Laction en nullité concerne les répartitions des
charges dont les bases de calcul sont contraires aux règles de
calcul prévu par les dispositions dordre public (articles
5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965) et qui à ce titre doivent
être réputées non écrites en application de
larticle 43 de la loi du 10 juillet 1965 :
« Toutes clauses contraires aux dispositions des « articles
6 à 37 », « 42 et 46 » et celles du règlement
dadministration publique prises pour leur application sont réputées
non écrites.
Lorsque le juge, en application de lalinéa premier du
présent article, répute non écrite une clause relative
à la répartition des charges, il procède à
leur nouvelle répartition. »
a) Conditions :
- Pour les charges relatives à la conservation, à lentretien
et à ladministration des parties communes : laction
en nullité est admise lorsque leur calcul a été
effectué en violation des dispositions de larticle 5 de
la loi du 10 juillet 1965 et les clauses correspondantes du règlement
doivent être réputées non écrites (Cassation
Civile 6 mars 1991).
- Pour les charges afférentes aux services collectifs et éléments
déquipements communs : laction en nullité
est admise lorsquil y a discussion sur le principe de la participation
aux charges :
- Lorsque le règlement impose une participation aux charges alors
que le service ou lélément déquipement
na aucune utilité pour le lot considéré ;
- Lorsque le règlement exonère un lot de toute participation
aux charges dun service ou élément déquipement
qui présente pour lui une utilité ;
- Lorsque le calcul ne tient aucun compte du critère de lutilité
(ex : répartition de charges dascenseur sans coefficient
de progressivité en fonction des étages).
Sil y a discussion sur le quantum, il faut agir en révision.
b) Délais :
La jurisprudence récente considère que laction en
nullité est imprescriptible.
c) Effets :
Le juge qui annule une répartition de charges irrégulières
est en droit de procéder à la nouvelle répartition.
Cette répartition ne vaut que pour le futur, la décision
du juge nétant pas rétroactive. Les copropriétaires
doivent pour le passé payer les charges sur les bases anciennes.
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12 - Le budget de
la copropriété |
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Article 18 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose
que :
« Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés
par dautres dispositions de la présente loi ou par une délibération
spéciale de lassemblée générale, le
syndic est chargé, dans les conditions qui seront définies
par le règlement dadministration publique prévu à
larticle 47 ci-dessous : - détablir le budget prévisionnel
du syndicat et de le soumettre au vote de lassemblée générale
et de tenir pour chaque copropriétaire une comptabilité
séparé qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire
à légard du syndicat, ainsi que la situation de trésorerie
du syndicat ; »
Larticle 11 du décret du 17 mars 1967 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis dispose que
:
« Sont notifiés au plus tard en même temps que lordre
du jour :
1° Lorsque lassemblée est appelée à
approuver les comptes, le compte des recettes et des dépenses de
lexercice écoulé, un état des dettes et des
créances et la situation de la trésorerie, ainsi que, sil
existe un compte bancaire ou postal séparé, le montant du
solde de ce compte.
2° Le projet prévisionnel accompagné des documents
prévus au 1° ci-dessus, lorsque lassemblée est
appelée à voter les crédits du prochain exercice.
»
Recommandation n° 6 de la Commission relative à la Copropriété
relative « à la présentation des comptes de la copropriété
» (voir PJ)
a) Le syndic reçoit pour missions :
- détablir le budget prévisionnel du syndicat et
de le soumettre au vote de lassemblée générale,
- de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée
qui doit faire apparaître la position de chaque copropriétaire
à légard du syndicat.
b) Lassemblée générale des copropriétaires
doit donc :
- approuver les comptes de lexercice écoulé en fin
dexercice comptable,
- voter les crédits du prochain exercice en début dexercice
comptable : le vote du budget prévisionnel.
1. Lapprobation des comptes de lexercice écoulé
En application de larticle 1993 du Code Civil, lapprobation
des comptes est lun des aspects de la reddition des comptes, obligation
essentielle du mandataire envers son mandant. Le syndic étant le
mandataire du syndicat de copropriétaires, il est tenu de soumettre
les comptes quil effectue pour la copropriété à
lapprobation de lassemblée générale.
a) Documents à joindre : (article 11-1° du décret
du 17 mars 1967)
- les conditions de délais : transmission au copropriétaires
au moins 15 jours avant la date de lassemblée générale
et au plus tard en même temps que lordre du jour de lassemblée
appelée à approuver les comptes.
- les conditions de forme : Les formes dans lesquelles le syndic doit
rendre les comptes ne sont pas fixées par les textes.
Larticle 11-1° du décret du 17 mars 1967 pris pour
lapplication de la loi du 10 juillet 1965 énonce les documents
à joindre à lordre du jour. Il sagit :
- du compte des recettes et dépenses de lexercice écoulé
: Il sagit dun relevé générale des
recettes et des dépenses afférentes aux comptes que lon
demande dapprouver et non pas celles relatives à un exercice
antérieur (Cassation Civile 3° 15 mars 1983). Labsence
du compte de recettes justifie lannulation de la délibération
portant sur les comptes (Cassation Civile 3° 22 novembre 1994).
- létat des dettes et des créances : Doivent figurer
sur cet état au titre des créances non seulement les sommes
restant dues au syndicat par des tiers mais également celles
dues par les copropriétaires.
- la situation de trésorerie : Le syndic doit rendre compte des
sommes dont dispose le syndicat à la clôture de lexercice.
- sil existe un compte bancaire ou postal séparé,
le montant du solde de ce compte.
b) Conséquences de labsence des documents exigés
:
Labsence ou le caractère non satisfaisant des documents
notifiés entraîne la nullité de la décision
dapprobation des comptes (Cassation Civile 4 janvier 1996 et 17
janvier 1996). En cas de litige, les juges doivent rechercher dans chaque
cas si les copropriétaires ont été « en mesure
de délibérer en toute connaissance de cause » sils
ont reçu une « information suffisante » (Cassation Civile
8 janvier 1992).
Cette décision peut donner lieu à un recours en annulation
dans un délai de deux mois à compter de la notification
aux copropriétaires opposants ou défaillants (article 42
de la loi du 10 juillet 1965).
c) Conséquences de lapprobation des comptes :
A la suite de lapprobation et en labsence de recours, chaque
copropriétaire est tenu de régler sa quote-part dans les
charges communes telles que celles-ci résultent des comptes approuvés.
2. Le vote des crédits du prochain exercice (article
18 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965)
Lorsquil est demandé à lassemblée de
voter des crédits pour le prochain exercice, les copropriétaires
doivent recevoir notification :
- des documents définis par larticle 11 - 1° du décret
du 17 mars 1967
- le compte des recettes et dépenses de lexercice écoulé
- létat des dettes et des créances
- la situation de trésorerie
- le montant du solde de ce compte sil existe un compte bancaire
ou postal séparé
- le budget prévisionnel établi pour lexercice.
Les prescriptions du décret sont respectées lorsque le
budget prévisionnel notifié aux copropriétaires est
calculé par simple application dun coefficient correcteur
au montant des dépenses de lexercice antérieur (Paris
23 ° chambre 11 février 1988).
3. Le quitus de la gestion du syndic :
Lapprobation des comptes ne concerne que la gestion financière
alors que le quitus emporte décharge de la responsabilité
pour lensemble de sa gestion du syndic.
a) Définition :
Les effets du quitus sont plus étendus que lapprobation
des comptes. Il emporte reconnaissance que le syndic a régulièrement
assumée la gestion densemble de la copropriété
que ce soit dans le domaine financier ou dans les autres domaines de la
gestion de la copropriété où il a pu intervenir (Cassation
Civile 6 février 1973).
- Le quitus entraîne ratification par lassemblée de
tous les actes dont elle a eu connaissance même sils excédaient
les pouvoirs du syndic et renonciation à critiquer lexécution
du mandat du syndic (Cassation Civile 3° 6 février 1963).
- Le quitus ne couvre pas les actes dont le syndicat naurait pas
eu connaissance et dont il naurait pas été à
même lors du vote dapprécier les conséquences
(Versailles 4 juin 1986).
b) Formes de la résolution approuvée par lassemblée
générale :
- Quitus et approbation des comptes ne sont pas nécessairement
liés : lassemblée peut approuver les comptes dun
exercice donné tout en différant le quitus ou en limitant
la portée à certaines questions seulement (Cassation Civile
3° 14 mai 1978).
- lapprobation des comptes et le vote du quitus doivent faire lobjet
de deux points différents à lordre du jour et doivent
donner lieu à deux résolutions différentes.
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13 - L'organisation
de l'assemblée générale des
copropriétaires |
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1. Inscription complémentaire à lordre du jour
:
En application de larticle 10 du décret n° 67-223 du
17 mars 1967 pris pour lapplication de la loi du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
une inscription de questions supplémentaires à lordre
du jour de lassemblée générale peut être
demandée.
« Article 10 . Dans les six jours de la convocation, un ou plusieurs
copropriétaires ou le conseil syndical, sil en existe un,
notifient à la personne qui a convoqué lassemblée
les questions dont ils demandent linscription à lordre
du jour. Ladite personne notifie aux membres de lassemblée
générale un état de ces questions cinq jours au moins
avant la date de cette réunion. »
a) Modalités de la demande :
Par qui ? : un copropriétaire ou plusieurs copropriétaires.
A qui ? : Cet ordre du jour complémentaire est notifié
à la personne qui a convoqué lassemblée (en
général le syndic de copropriété).
Délai : 6 jours à compter du jour de la présentation
de la lettre de convocation à lassemblée générale.
Forme : le copropriétaire qui formule la demande doit préparer
les projets de résolution qui souhaite soumettre à lassemblée
générale (Cassation Civile 3° 15 mars 1983). Une simple
lettre rédigée en termes généraux ou vagues
ne suffit pas. Le copropriétaire doit formuler par écrit
la question à inscrire à lordre du jour et si besoin
laccompagner des documents prescrits par larticle 11 du décret
du 17 mars 1967.
b) Effets de la demande :
Le syndic na pas à se faire juge de lopportunité
ou de la validité de la demande. Il a obligation de donner suite
sinon sa responsabilité personnelle pourrait être engagée.
Les frais relatifs à lordre du jour complémentaire
constituent des charges communes générales de la copropriété
à répartir entre tous les copropriétaires.
2. La demande de convocation dune assemblée générale
:
La convocation dune assemblée générale peut
être demandée en application de larticle 8 du décret
du 17 mars 1967 précité.
« La convocation de lassemblée est de droit lorsquelle
est demandée au syndic soit par le conseil syndical, sil
en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentants
au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à
moins que le règlement de copropriété ne prévoie
un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée
au syndic, précise les questions dont linscription à
lordre du jour de lassemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa,
lassemblée générale des copropriétaires
est valablement convoquée par le président du conseil syndical,
sil en existe un, après mise en demeure au syndic restée
infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les même cas, sil nexiste pas de conseil syndical
ou si les membres de ce conseil ne procède pas à la convocation
de lassemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer
ladite convocation dans les conditions prévues à larticle
50 du présent décret.
Lorsque lassemblée est convoquée en application
du présent article, la convocation est notifiée au syndic.
»
a) Modalités de la demande de convocation :
Qui ? : La convocation peut être demandée au syndic soit
par le conseil syndical après délibération du conseil
syndical, soit par un ou plusieurs copropriétaires détenant
au moins un quart des voix de toutes les copropriétaires (soit
250 millièmes) à moins que le règlement de copropriété
nest prévu un nombre inférieur. La réduction
des voix du copropriétaire majoritaire prévue par larticle
22 de la loi sapplique éventuellement.
A qui ? : La demande ne peut être faite quau syndic.
b) Formes de la demande de convocation :
Elle doit être faite par lettre recommandée avec accusé
de réception. Cette demande doit préciser les questions
à inscrire à lordre du jour.
c) Effets de la demande de convocation :
Le syndic doit déférer à la demande. Aucun délai
nest imparti au syndic pour donner suite à la demande.
Sil tarde trop, une mise en demeure peut lui être adressée
par le président du conseil syndical par lettre recommandée
avec accusé de réception qui le fait doffice ou sur
invitation des copropriétaires faite par lettre recommandée
avec accusé de réception qui ont formé la demande
de convocation.
Si cette mise en demeure reste sans résultat pendant 8 jours,
le président du conseil syndical peut alors convoqué lui
même lassemblée générale. Dans tous ce
cas, la convocation doit être notifiée au syndic.
3. La convocation judiciaire de lassemblée générale
:
Tout copropriétaire peut faire convoquer judiciairement lassemblée
générale en application de larticle 50 du décret
du 17 mars 1967 précité.
« Article 50. Dans lhypothèse prévue à
larticle 8 (alinéa 3) ci-dessus, le président du tribunal
de grande instance, statuant en matière de référé,
peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter
un copropriétaire ou un mandataire de justice à leffet
de convoquer lassemblée générale. Dans ce cas,
il peut charger ce mandataire de présider lassemblée.
Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit
jours, faite au syndic et, le cas échéant, au président
du conseil syndical, doit précéder lassignation à
peine dirrecevabilité. Celle-ci est délivrée
au syndic et, le cas échéant, au président du conseil
syndical. »
a) Quand ?
- sil nexiste pas de conseil syndical,
- si les membres de ce conseil nont pas été désignés,
- si le président du conseil syndical ne procède pas à
la convocation en se substituant au syndic comme il a le pouvoir de
le faire (article 8 du décret du 17 mars 1967 ci-dessus).
b) Par qui ? : Tout copropriétaire
c) Comment ? : Une mise en demeure de convoquer lassemblée
générale doit être faite au syndic ou au président
du conseil syndical par lettre recommandée avec accusé de
réception. Elle doit être rester sans effet pendant plus
de 8 jours.
La demande de convocation judiciaire est présentée par
un copropriétaire par voie dassignation devant le président
du tribunal de grande instance statuant en matière de référé.
Lassignation est délivrée au syndic et le cas échéant
au président du conseil syndical.
d) Effets de la demande :
Le président du tribunal peut habiliter un copropriétaire
à convoquer lassemblée. Il peut aussi nommer un mandataire
de justice à cette fin et peut, en ce cas, le charger de présider
lassemblée.
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14 - Indivision,
usufruit, droit d'usage d'un lot de
copropriété |
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Les règles de gestion posées par la loi du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis sont à compléter par celles de lindivision
(articles 815 à 815-18 du Code Civil) et celles de lusufruit
(articles 605,606 du Code Civil en particulier) et du droit dusage
et dhabitation (article 625 à 636 du Code Civil).
I. OBLIGATION DE SE FAIRE REPRESENTER EN ASSEMBLEE GENERALE
1. La désignation amiable
Larticle 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose
:
« En cas dindivision ou dusufruit dun lot,
les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement
de copropriété, être représentés par
un mandataire commun qui sera, à défaut daccord, désigné
par le président du tribunal de grande instance à la requête
de lun dentre eux ou du syndic. »
Principe :
Il nest pas possible au nu-propriétaire et à lusufruitier
de voter simultanément à lassemblée générale.
Chaque lot donne la possibilité de voter à une seule personne,
nu-propriétaire, usufruitier ou mandataire doù lobligation
pour les intéressés de désigner un mandataire commun.
2. Désignation par le règlement de copropriété
Le statut de la copropriété laisse au règlement
de copropriété le soin dorganiser éventuellement
une représentation autre que celle prévue par la loi en
cas de démembrement de copropriété. Le règlement
de copropriété peut comporter par exemple une clause stipulant
que lusufruitier représentera valablement le nu-propriétaire
et sera donc seul convoqué aux assemblées générales
et aura seul le droit dagir et de voter.
Mais les parties (nu-propriétaire et lusufruitier) peuvent
cependant sopposer à cette clause par une convention contraire
dûment notifiée au syndicat (Cassation Civile 3° 6 décembre
1983).
Tout possibilité de mandat tacite (prévu par larticle
815-3 alinéa 2 du Code Civil) est exclu en copropriété.
3. Désignation dun mandataire judiciaire
Larticle 61 du décret du 17 mars 1967 pris pour lapplication
de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis dispose que :
« Pour lapplication de larticle 23 alinéa
2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal de grande
instance statut, par ordonnance sur requête, lorsquen cas
dindivision ou dusufruit la désignation dun mandataire
commun est demandée en justice »
A défaut de stipulation dans le règlement de copropriété
et si les intéressés ne se mettent pas daccord, la
loi impose aux copropriétaires concernés de désigner
un mandataire commun pour assurer leur représentation dans la copropriété.
a) Procédure :
Une requête peut être présentée à cette
fin au président du tribunal de Grande Instance du lieu de la situation
de limmeuble par ministère davocat. La procédure
nest pas contradictoire mais lordonnance est susceptible dappel
sil nest pas fait droit à la requête (article
496 du NCPC).
b) Initiative :
Le magistrat peut être saisi :
- soit par lusufruitier,
- soit par le nu-propriétaire,
- soit par le syndic.
Le syndic peut agir en cas de carence de lusufruitier ou du copropriétaire.
c) Choix du mandataire :
Le mandataire commun peut être un tiers étranger à
la copropriété. Il peut également être soit
le nu-propriétaire, soit lusufruitier dun lot. Mais
il ne peut assumer les fonctions de syndic ou être le conjoint du
syndic ou lun de ses préposés (article 22 de la loi
du 10 juillet 1965).
II - OBLIGATION D'INFORMATION DU SYNDIC
1. En cas de constitution ou de vente dun droit réel
A) Obligation pour le titulaire du futur droit de notifier au syndic
Larticle 6 du décret du 17 mars 1967 dispose que
:
« Tout transfert de propriété dun lot ou dune
fraction de lot, toute constitution sur ces derniers dun droit dusufruit,
de nue-propriété, dusage ou dhabitation, tout
transfert de lun de ces droit est notifié, sans délai,
au syndic soit par les parties, soit par le notaire qui établit
lacte soit par lavocat ou, soit par lavoué qui
a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant
le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction
de lot intéressé ainsi que lindication des nom, prénoms,
domicile réel ou élu de lacquéreur ou du titulaire
de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu
à larticle 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette notification doit être faite indépendamment de lavis
de mutation prévu à larticle 20 de la loi du 10 juillet
1965 modifié. »
a) Objectif :
Cest la notification faite au syndic de la constitution du droit
réel a pour but de faire connaître au syndic le changement
du titulaire de droit réel et confère la qualité
de « copropriétaire » au nouveau titulaire de droit réel
à légard tant du syndicat que des autres copropriétaires
(Cassation Civile 3° 6 novembre 1991).
b) Cas :
La notification est prescrite en cas de vente dun lot de copropriété
ou de constitution sur un lot dun droit dusufruit, de nue-propriété,
dusage ou dhabitation ou transfert dun de ces droits.
La notification est requise que la constitution ou le transfert de ces
droits visés sopère à titre gratuit ou à
titre onéreux entre vifs ou à cause de mort (donation avec
réserve dusufruit ou réserve dun droit dusage
et dhabitation ; la constitution dun droit dusufruit
à titre onéreux ; la donation entre époux lorsquelle
reçoit exécution au profit du conjoint survivant, le legs
dusufruit etc..)
c) Délai de la notification :
La notification doit être faite sans délai (cest-à-dire
immédiatement après que soit intervenu lune ou lautre
des opérations) à la diligence des parties (vendeur ou acheteur)
ou de celui qui a établi lacte (le notaire, lavoué,
lavocat).
d) Contenu de la notification :
Elle doit comporter (article 6 alinéa 2) :
- la désignation du lot ou de la fraction de lot,
- lindication des nom, prénoms, domicile réel ou
élu du titulaire du droit,
- lindication du mandataire commun prévu par larticle
23 de la loi.
La notification doit être faite en principe par lettre recommandée
avec demande davis de réception (article 63 du décret
du 17 mars 1967). Sanction de labsence de notification :
- Tant que cette notification nest pas faite , le transfert de
droit réel est inopposable au syndicat de copropriété
qui peut donc continuer de convoquer lancien propriétaire
aux assemblées générales et recouvrer les charges
à son encontre (Cassation Civile 3° 3 octobre 1972).
- Le détenteur du droit réel nest pas fondé
à agir en nullité dun délibération adoptée
en assemblée générale à une date où
le transfert de droit réel navait pas été notifié.
B) Obligation pour le syndic de communiquer létat daté
Larticle 5 du décret du 17 mars 1967 dispose que :
« Le syndic adresse, avant létablissement de lun
des actes visés au précédent article, au notaire
chargé de recevoir lacte, à la demande de ce dernier
ou à celle du copropriétaire partie à lacte,
un état daté qui, en vue de linformation des parties
et, le cas échéant, des créanciers inscrits, indique
dune manière même approximative, pour le lot considéré,
et sous réserve de lapurement des comptes :
a) Les sommes qui correspondent à la quote-part du copropriétaire
intéressé :
- dans les charges dont le montant nest pas encore liquidé
ou devenu exigible à lencontre du syndicat,
- dans les charges qui résulteront dune décision
antérieurement prise par lassemblée générale
mais non encore exécutée ;
b) Eventuellement, le solde des versements effectués par le
copropriétaire intéressé à titre davance
ou de provision, à titre que ce soit, ainsi que les décisions
de lassemblée générale doù résultent
ces avances et provisions ;
c) Sil y a lieu, le montant des sommes restant dues à
un titre quelconque au syndicat et leur justification ;
d) Le montant des charges afférentes au lot considéré,
pour le dernier exercice approuvé et le dernier budget prévisionnel
voté. »
a) Objectif :
L'objectif est d'avertir lusufruitier et éventuellement
le nu-propriétaire des charges dont le recouvrement leur sera réclamé
après la vente.
Létat doit comprendre les sommes qui correspondent à
la quote-part du cédant. Cet article a donc été rédigé
dans loptique dun transfert total du droit de propriété
sans démembrement. Cependant, le syndic doit, à la demande
du notaire ou du copropriétaire qui procède au démembrement
de son droit de propriété, établir un tel état.
2. En cas de changement de domicile
Larticle 64 du décret du 17 mars 1967 dispose que
:
« En vue de lapplication de larticle précédent,
chaque copropriétaire ou titulaire dun droit dusufruit
ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot doit
notifier au syndic son domicile réel ou élu en France métropolitaine
si limmeuble y est situé, soit dans le département
ou le territoire doutre-mer de la situation de limmeuble.
Les notifications et mises en demeure prévues par larticle
63 du présent décret sont valablement faites au dernier
domicile notifié au syndic.
Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant
le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au
domicile du syndic. »
a) Principe :
Chaque titulaire dun droit dusufruit ou de nue-propriété
sur un lot ou une fraction de lot doit notifier au syndic, par lettre
recommandée avec accusé de réception (article 63
du décret du 17 mars 1967), son domicile réel ou élu.
Cest à ce domicile réel ou élu ainsi porté
à la connaissance du syndic que les notifications ou les mises
en demeures prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décret
du 17 mars 1967 seront faites.
b) Sanction du défaut de notification :
Si un nu-propriétaire ou un usufruitier ne fait pas connaître
au syndic son changement de domicile, le syndic peut continuer à
lui adresser toutes les notifications ou mises en demeure prescrites par
la loi à son ancienne adresse sans que ce le nu-propriétaire
ou usufruitier puisse sen plaindre en soulevant la nullité.
3. En cas de mise à jour de la liste de tous les copropriétaires
et titulaires de droits visés à larticle 6 du décret
du 17 mars 1967
Larticle 32 du décret du 17 mars 1967 dispose que
:
« Le syndic établit et tient à jour une liste de tous
les copropriétaires avec lindication des lots qui leur appartiennent,
ainsi que de tous les titulaires des droits visés à larticle
6 ci-dessus ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile
réel ou élu »
a) Principe :
Larticle 32 du décret du 17 mars 1967 oblige le syndic à
tenir à jour la liste des copropriétaires et titulaires
de droits réels.
b) Mentions obligatoires :
- lidentification de tous les copropriétaires avec indication
de leur état civil et celle de leur domicile réel ou élu,
- lidentification des lots qui leur appartient.
- lidentification des « titulaires de droits » visés
à larticle 6 du décret du 17 mars 1967 (droit dusufruit,
droit de nue-propriété, droit dusage ou dhabitation
...).
c) Mise à jour :
- Le syndic étant dans lobligation détablir
la liste des copropriétaires sur laquelle doit figurer « leur
domicile réel ou élu », il lui appartient lors de sa
prise de fonction dinviter les copropriétaires et les titulaires
de droits visés à larticle 6 du décret à
lui faire connaître leur domicile réel ou élu (article
64 du décret).
- Cette liste peut être mise à jour par le syndic grâce
à la notification de tout transfert de propriété
ou constitution de droit réel prévu par larticle 6
du décret du 17 mars 1967.
III - LA REPARTITION DES CHARGES DE COPROPRIETE
A) En cas de lot en indivision :
- Si lindivision a été organisée : le syndic
peut se contenter dassigner le gérant de lindivision
qui en application de larticle 1 873-6 aliéna 1 er du Code
Civil représente les indivisaires.
- Si lindivision nest pas organisée, le syndic est
dans lobligation dassigner tous les indivisaires compte
tenu du fait quil nest pas possible dadmettre quune
clause du règlement de copropriété institue entre
eux une solidarité. Chacun deux est tenu dacquitter
sa quote-part en fonction de ses droits dans lindivision.
- Lorsque le syndicat est créancier de lindivision, il
est en droit par lapplication de larticle 815-17 alinéa
1 du Code Civil soit de se faire payer par prélèvement
sur lactif avant tout partage soit de poursuivre la saisie et
la vente du lot de copropriété indivis.
B) En cas de lot grevé dusufruit : (article
605 et 606 du Code Civil)
1. Droit de poursuite du syndicat
Le démembrement de la propriété dun lot entre
usufruitier et nu-propriétaire est opposable au syndicat dès
lors quil a été régulièrement notifié
au syndic conformément à larticle 6 du décret
du 17 mars 1967.
2. Contribution au paiement des charges communes
a) Lacte opérant le démembrement de propriété
peut comporter des clauses prévoyant la répartition des
charges entre le nu-propriétaire et usufruitier.
La répartition entre le nu-propriétaire et lusufruitier
se fera conformément à ces clauses. Le syndic doit donc,
au moment de lappel des charges correspondant aux lots considérés,
tenir compte de cette situation et procéder à une ventilation
entre les charges imputables à lusufruitier et celles imputables
au nu-propriétaire.
b) En labsence de clause, les charges se répartissent
selon les principes posés par les articles 605 et 606 du Code Civil
:
- Les charges correspondantes aux « réparations dentretien
» au sens de larticle 605 du Code Civil sont supportées
par lusufruitier.
Il sagit des charges qui sattachent à la jouissance
:
a) les dépenses dentretien et de réparation courantes
des parties communes et des éléments déquipements
communs (frais de ravalement votés à la majorité
de larticle 24),
b) les dépenses dadministration de limmeuble (salaires
et charges sociales des préposés du syndicat, honoraires
darchitecte, les primes dassurance des parties communes,
les honoraires du syndic,),
- les frais de fonctionnement des services collectifs et éléments
déquipement communs (dépenses dascenseur,
de chauffage, délectricité, deau, de climatisation,
dentretien des espaces verts et de la voirie intérieure...),
- les impôts et taxes perçus sur limmeuble ainsi
que les primes dassurance collective.
Cependant, les grosses réparations sont supportées par
lusufruitier lorsquelles ont été occasionnées
par le « défaut de réparation dentretien depuis
louverture de lusufruit » (article 605 du Code Civil).
- Les charges correspondantes aux « grosses réparations
» au sens de larticle 606 du Code Civil sont supportées
par le nu-propriétaire. Larticle 606 du Code civil dispose
que :
« Les grosses réparations sont celles des gros murs et
des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures
entières. Celui des digues et des murs de soutènement
et de clôture aussi en entier »
Sont des grosses réparations « celles qui constituent une
dépense exceptionnelle normalement prise sur le capital »,
dépenses nécessaires pour maintenir en état ou
restaurer les structures essentielles de limmeuble (réfection
totale de linstallation électrique commune, réfection
de toiture etc...)
Le syndicat de copropriété créancier du nu-propriétaire
ou de lusufruitier peut poursuivre la saisie et la vente du lot
de copropriété en usufruit (article 815-18 du Code Civil).
C) En cas de lot grevé dun droit dusage et dhabitation
(article 635 du Code Civil) :
- Le droit dusage et dhabitation portant sur la totalité
de lappartement objet du lot de copropriété, le
titulaire de ce droit est tenu des mêmes charges que lusufruitier
et non des charges incombant normalement à un locataire (Cassation
Civile 3° 14 novembre 1996).
Les règles applicables à lusufruit sont donc transposables
au lot grevé dun droit dusage et dhabitation.
- Le droit dusage et dhabitation étant insaisissable
(article 634 du Code Civil), le syndicat ne peut pas le faire vendre
si son titulaire ne paie pas les charges dues (contrairement à
lusufruit).
IV - LA MISE EN OEUVRE DU PRIVILEGE IMMOBILIER SPECIAL
Larticle 20 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Lors de la mutation à titre onéreux dun
lot, et si le vendeur na pas représenté au notaire
un certificat du syndic ayant moins dun mois de date, attestant
quil est libre de toute obligation à légard
du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire
au syndic de limmeuble, par lettre recommandée avec avis
de réception. Avant lexpiration dun délai de
quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic
peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition
au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le
paiement des sommes restant dues par lancien propriétaire.
Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort
du tribunal de grande instance de la situation de limmeuble et,
à peine de nullité, énonce le montant et les causes
de la créance. Les effets de lopposition sont limités
au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré
en violation des dispositions de lalinéa précédent
est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
Lopposition régulière vaut au profit du syndicat
mise en oeuvre du privilège mentionné à larticle
19-1 ».
a) Objectif :
Cet avis adressé par la notaire de lacheteur au syndic a
pour but de permettre au syndic de recouvrer les créances du syndicat
en faisant opposition sur le prix de vente du lot de copropriété.
b) Cas :
Lors de la mutation dun lot de copropriété ou de
constitution sur un lot dun droit dusufruit, de nue-propriété,
dusage ou dhabitation ou transfert dun de ces droits.
c) Délai :
La loi ne fixe pas de délai pour la notification de lavis
de mutation. Par contre, le syndic peut faire opposition dans les huit
jours de lavis de mutation. Formes : Cet avis doit fait dans les
formes prévues par la loi (lettre recommandées avec avis
de réception). Cette obligation pèse sur le notaire de lacheteur
(ou sur lavocat en cas de vente judiciaire).
d) Absence davis au syndic :
Si lacheteur ne met pas par cet avis le syndic en mesure de faire
opposition au versement du prix entre les mains du vendeur, lacheteur
peut être condamné à payer les sommes dues par ce
vendeur au syndicat (Cassation Civile 3° 11 janvier 1977). La responsabilité
de lacheteur nempêche pas celle du notaire dêtre
engagée au titre du devoir de conseil sil na pas veillé
à lexécution de la formalité ou attiré
lattention de lacquéreur sur les risques dun
paiement « hors la vue ».
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