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CHAPITRE
I
Règles générales
Section 1 - Règles
personnelles Article 3
L'architecte doit faire preuve d'objectivité et d'équité
lorsqu'il est amené à donner son avis sur la proposition d'un
entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître
d'ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur.
Il en est de même lorsqu'il formule une appréciation sur la
compétence ou la qualité d'une entreprise ou sur la qualité
de l'exécution de ses ouvrages. Article 4
L'architecte entretient et améliore sa compétence ; il contribue
et participe à cet effet à des activités d'information,
de formation et de perfectionnement, notamment à celles acceptées
par l'Ordre des architectes. Article 5
Un architecte qui n'a pas participé à l'élaboration
d'un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre
à une rémunération à ce titre ; la signature
de complaisance est interdite.
Le nom et les titres de tout architecte qui a effectivement participé
à l'élaboration d'un projet doivent être explicitement
mentionnés après accord de l'intéressé sur les
éléments de ce projet auxquels il a participé.
Article 6
Tout architecte se doit de prêter son concours aux actions d'intérêt
général en faveur de l'architecture. Article
7
L'architecte avant de signer un contrat doit vérifier que certaines
clauses ne risquent pas de le contraindre à des choix ou des décisions
contraires à sa conscience professionnelle.
Article 8
Lorsqu'un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités
de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement
distinctes, indépendantes et de notoriété publique.
Toute confusion d'activités, de fonctions, de responsabilités
dont l'ambiguïté pourrait entraîner méprise ou
tromperie, ou procurer à l'architecte des avantages matériels
à l'insu du client ou de l'employeur est interdite. Tout compérage
entre architectes et toutes autres personnes est interdit.
Article 9
L'architecte doit éviter les situations où il est juge et
partie.
Sous réserve des dispositions statutaires existantes, lorsqu'il
s'y trouve soumis, l'architecte ne peut , à l'occasion d'une même
mission, exercer à la fois une activité de conception architecturale
ou de maîtrise d'oeuvre et des fonctions de contrôle ou d'expertise.
Article 10
L'architecte doit mentionner de façon distincte les diplômes,
certificats ou titres français ou étrangers en vertu desquels
il est inscrit au tableau de l'ordre et les autres diplômes, certificats,
titres ou fonctions dont il peut se prévaloir.
Article 10 bis
Les architectes peuvent recourir à la publicité dans le
cadre de la législation et de la réglementation en vigueur,
notamment l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre
1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée.
Section 2 - Devoirs
envers les clients
Article 11
Tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une
convention écrite préalable, définissant la nature
et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que
les modalités de sa rémunération.
Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent
code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent
les rapports entre l'architecte et son client ou employeur.
Article 12
L'architecte doit assumer ses missions en toute intégrité
et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles
avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute
sur cette intégrité et de discréditer la profession.
Pendant toute la durée de son contrat, l'architecte doit apporter
à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience.
Article 13
L'architecte doit éviter toute situation où les intérêts
privés en présence sont tels qu'il pourrait être porté
à préférer certains d'entre eux et à ceux
de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers
celui-ci peuvent en être altérés.
Article 14
Lorsque l'architecte est tenu au secret en raison de son activité
professionnelle, tout manquement à cette obligation constitue une
faute.
Article 15
L'architecte, l'agréé en architecture ou la société
d'architecture doit, avant tout engagement professionnel et notamment
avant la signature de tout contrat avec un client ou avec un employeur,
faire connaître à celui-ci les liens définis à
l'article 29 ci-dessous. A cet effet, l'architecte communique à
son client ou à son employeur une copie de la déclaration
ou des déclarations formulées par lui au conseil régional
de l'Ordre des architectes. Le client ou employeur atteste cette communication
en visant la ou les déclarations qui lui sont communiquées.
Article 16
Le projet architectural mentionné à l'article 3 de la loi
sur l'architecture relatif au recours obligatoire à l'architecte,
comporte au moins les documents graphiques et écrits définissant
:
- l'insertion au site, au relief et l'adaptation au climat ;
- l'implantation du ou des bâtiments compte tenu de l'alignement,
de la marge de recul, des prospects et des niveaux topographiques ;
- la composition du ou des bâtiments : plans de masse précisant
la disposition relative des volumes ;
- l'organisation du ou des bâtiments : plans et coupes faisant
apparaître leur distribution, leur fonction, leur utilisation,
leurs formes et leurs dimensions ;
- l'expression des volumes : élévations intérieures
et extérieures précisant les diverses formes des éléments
et leur organisation d'ensemble ;
- le choix des matérieux et des couleurs.
Section 3 - Devoirs
envers les confrères
Article 17
Les architectes sont tenus d'entretenir entre eux des liens confraternels,
ils se doivent mutuellement assistance morale et conseils.
Article 18
La concurrence entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence
et les services offerts aux clients.
Sont considérées notamment comme des actes de concurrence
déloyale prohibés :
- toute tentative d'appropriation ou de détournement de clientèle
par la pratique de sous-évaluation trompeuse des opérations
projetées et des prestations à fournir
- toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant
à supplanter un confrère dans une mission qui lui a été
confiée.
Article 19
Tout propos ou acte tendant à discréditer un confrère,
toute manoeuvre ou pression de nature à porter atteinte à
sa liberté de choix d'un maître d'ouvrage ou à infléchir
sa décision sont interdits.
Article 20
L'architecte doit s'abstenir de participer à tout concours
ou à toute consultation dont les conditions seraient contraires
au présent décret.
Article 21
En cas de collaboration pour une même mission entre deux ou plusieurs
architectes qui ne sont pas liés de façon permanente, une
convention doit préciser les tâches respectives ainsi que
le partage des frais et rémunérations entre eux.
Cette convention doit préciser qu'avant de saisir la juridiction
compétente, l'architecte est tenu de soumettre à l'ordre
toute difficulté née de son application, aux fins de conciliation.
Article 22
L'architecte appelé à remplacer un confrère dans
l'exécution d'un contrat ne doit accepter la mission qu'après
en avoir informé celui-ci, s'être assuré qu'il n'agit
pas dans des conditions contraires à la confraternité et
être intervenu auprès du maître d'ouvrage pour le paiement
des honoraires dus à son prédécesseur. Il doit informer
le conseil régional de l'ordre dont il relève.
Si un architecte est appelé à succéder à un
confrère décédé, il doit sauvegarder les intérêts
des ayants droit pour les opérations déjà engagées
et qu'il est amené à poursuivre.
Article 23
Un architecte appelé à porter une appréciation sur
un confrère ou sur son travail ne doit se prononcer qu'en pleine
connaissance de cause et avec impartialité.
Les missions de contrôle, de conseil ou de jugement doivent exclure
toute attitude arbitraire ; les décisions, avis ou jugements doivent
toujours être clairement exprimés et motivés et leur
auteur doit s'affranchir de ses conceptions personnelles.
Article 24
Le plagiat est interdit.
Article 25
Tout litige entre architectes concernant l'exercice de la profession doit
être soumis au conseil régional de l'ordre aux fins de conciliation,
avant la saisine de la juridiction compétente.
L'architecte est tenu de communiquer à l'ordre sur sa demande tous
les documents nécessaires à l'instruction du dossier.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux architectes
qui exécutent une mission de service public pour le compte d'une
personne publique.
Section 4 - Relations
avec l'ordre et les administrations publiques
Article 27
Le non-paiement des cotisations prévues par l'article 22 de la
loi sur l'architecture et par l'article 37 du décret n° 77-1481
du 28 décembre 1977 constitue une violation d'une règle
professionnelle.
Article 28
Tout architecte, agréé en architecture ou société
d'architecture, quel que soit le mode d'exercice de sa profession, est
tenu , à leur demande, de déclarer au conseil régional
de l'Ordre des architectes au tableau duquel il est inscrit, ou à
l'administration chargée de l'architecture, les projets de construction
qui lui sont confiés et qui ont fait l'objet d'une demande de permis
de construire.
Cette déclaration ne peut être rendue publique. Elle porte
sur la nature, l'importance, la localisation du projet, sur le maître
d'ouvrage et sur l'étendue et les modalités de la mission
confiée à l'architecte.
Elle intervient dans un délai d'un mois suivant la demande. Le
modèle de la déclaration est établi par le conseil
national de l'Ordre des architectes après accord du ministre chargé
de l'architecture.
Article 29
Les liens d'intérêts personnels ou professionnels mentionnés
à l'article 18 de la loi sur l'architecture susvisé sont
:
- 1° Les liens de parenté entre, d'une part, l'architecte,
l'agréé en architecture et un membre de la société
d'architecture et, d'autre part, une personne qui participe professionnellement
à une activité dont l'objet est de tirer profit directement
ou indirectement de la construction et qui est, au premier ou au deuxième
degré, ascendant, descendant ou collatéral de l'architecte
ou de son conjoint ;
- 2° Les liens avec toute personne morale dont l'activité
est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction
et consistant en une participation à la gestion ou à la
direction de cette entreprise ou en la détention d'au moins un
dixième de son capital.
Article 30
La déclaration des liens mentionnés à l'article 15
du présent décret doit être faite par l'architecte,
l'agréé en architecture ou la société d'architecture
au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit
dans le délai d'un mois qui suit soit son inscription au tableau,
soit la naissance de ces mêmes liens ou toute modification les concernant.
Article 31
L'architecte, l'agréé en architecture ou la société
d'architecture ne peut exercer une activité d'administrateur de
biens que sur les immeubles dont les travaux d'entretien lui sont confiés
; il doit lors déclarer cette activité au conseil régional
de l'ordre.
Article 32
L'architecte ou l'agréé en architecture exerçant
à titre individuel sous forme libérale, ou en tant qu'associé
d'une société d'architecture, envoie chaque année
au conseil régional de l'ordre dont il relève une attestation
de son organisme assureur établissant qu'il est couvert pour l'année
en cours.
La même procédure s'impose à tout architecte salarié
dont la responsabilité peut être engagée en application
des lois en vigueur, et notamment de la loi susvisée n° 77-2
du 3 janvier 1977.
Cette attestation doit être conforme à un modèle établi
par les ministres compétents.
CHAPITRE
II
Règles particulières à chacun des modes d'exercice
Section 1 - Exercice
libéral ou en société
Article 33
Les missions confiées à l'architecte doivent être
accomplies par lui-même ou sous sa direction.
L'architecte doit adapter le nombre et l'étendue des missions qu'il
accepte à ses aptitudes, à ses connaissances, à ses
possibilités d'intervention personnelle, aux moyens qu'il peut mettre
en uvre, ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent
l'importance et le lieu d'exécution de ces missions.
Il doit recourir en cas de nécessité à des compétences
extérieures. Article 34
L'architecte employeur doit s'assurer de la compétence de ses collaborateurs.
Il doit donner à chacun d'eux, qu'ils soient architectes ou non,
des tâches correspondant à leur niveau de qualification et
les mettre en mesure de participer pleinement aux missions auxquelles ils
consacrent leur activité, et d'exercer leurs responsabilités.
Il les rémunèrent en tenant compte des fonctions et des responsabilités
qu'ils assument. Article 35
L'architecte doit s'abstenir de donner toute appréciation erronée
quant à son niveau de qualification ou quant à l'efficacité
des moyens dont il dispose. Article 36
Lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont
dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés,
il doit l'en informer.
Outre des avis et des conseils, l'architecte doit fournir à son client
les explications nécessaires à la compréhension et
à l'appréciation des services qu'il lui rend.
L'architecte doit rendre compte de l'exécution de sa mission à
la demande de son client et lui fournir à sa demande les documents
relatifs à cette mission.
L'architecte doit sabstenir de prendre toute décision ou de
donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue
ou qui n'a pas été préalablement approuvée par
le maître d'ouvrage. Article 37
L'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie
à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du
3 janvier 1977.
Lorsqu'un architecte a l'intention de sous-traiter d'autres missions, il
doit au préalable obtenir du maître de l'ouvrage l'acceptation
du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement figurant
dans les sous-traités.
L'architecte qui recourt à un sous-traitant doit en outre mentionner
le nom du sous-traitant et les parties duvre effectuées
par ce sous-traitant dans toutes les publications qu'il ferait ultérieurement.
Article 38
La dénonciation d'un contrat par l'architecte constitue une faute
professionnelle sauf lorsqu'elle intervient pour des motifs justes et raisonnables,
tels que la perte de la confiance manifestée par son client, la survenance
d'une situation plaçant l'architecte en conflit d'intérêt
au sens de l'article 13 ou susceptibles de porter atteinte à son
indépendance, la violation par le client d'une ou de plusieurs clauses
du contrat qui le lie à l'architecte. Article 39
Lorsque l'architecte dirige les travaux, il s'assure que ceux-ci sont conduits
conformément aux plans et aux documents descriptifs qu'il a établis
et aux moyens d'exécution qu'il a prescrits.
Dans ce cas, il reçoit de l'entreprise les situations, mémoires
et pièces justificatives de dépenses, les vérifie et
les remet à son client en lui faisant, d'après l'état
d'avancement des travaux et conformément aux conventions passées,
des propositions de versement d'acomptes et de paiement du solde.
Article 40
Lorsque l'architecte assiste son client pour les réceptions des travaux,
il vise les procès-verbaux dressés à cette occasion.
Article 41
Les architectes associés doivent veiller aux règles propres
à leur mode d'exercice; ils doivent s'informer mutuellement des activités
professionnelles qu'ils exercent au nom et pour le compte de la société.
Article 42
Conformément à l'article 12 de la loi sur l'architecture,
toute société d'architecture doit être inscrite à
un tableau régional des architectes et communiquer au conseil régional
ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification
apportée à ces statuts et à cette liste.
Quand la société comprend des architectes relevant de circonscriptions
différentes, la liste des associés doit être communiquée
à tous les conseils régionaux intéressés lorsque
ceux-ci le demandent. La société ne peut toutefois être
inscrite qu'au seul tableau régional de la circonscription dans laquelle
se situe son siège.
Section 2 - Exercice
salarial Article 43
L'architecte salarié doit s'assurer que le contrat qui le lie à
l'employeur précise:
- la désignation et la qualité des parties contractantes.
- les missions confiées à l'architecte et les prestations
correspondantes ainsi que les moyens mis à sa disposition.
- les conditions de rémunération des prestations fournies.
- les conditions d'assurance qui couvrent les responsabilités
découlant des missions accomplies.
- la compatibilité de l'exercice de ses fonctions avec les règles
professionnelles.
Article 44
Lorsque l'architecte salarié ne peut plus remplir ses missions
dans les conditions requises par le présent code, il en informe
son employeur et le conseil régional de l'ordre dont il relève.
Article 45
L'architecte salarié peut faire état des références
acquises chez son employeur après avoir obtenu un certificat de
celui-ci. Le certificat précise la part apportée par l'architecte
salarié à l'accomplissement des missions auxquelles il a
collaboré.
CHAPITRE
III
Règles relatives à la rémunération
Article 46
La rémunération de l'architecte doit être calculée
en fonction des missions qui lui sont confiées.
Sauf entente contraire entre les parties contractantes, la rémunération
de l'architecte est unique et à la charge exclusive de son client
ou employeur ; elle doit clairement être définie par contrat.
Elle peut revêtir les formes suivantes :
- pour les architectes salariés de personnes physiques ou morales
de droit public ou privé : salaire ou traitement correspondant
à la qualité d'architecte.
- pour les architectes exerçant sous forme libérale et
les sociétés d'architecture : honoraires ou droits d'auteur,
dans le cas d'exploitation d'un modèle type ou d'un brevet d'invention.
La rémunération de l'architecte peut être calculée
sur la base des frais réels. Elle peut aussi faire l'objet d'un
forfait si les parties contractantes en conviennent : dans ce cas elle
est déterminée avant le début de la mission et fixée
en valeur absolue. Cette valeur ne peut plus alors être reconsidérée
que d'un commun accord entre les parties lorsqu'il y a modification du
programme initial ou de l'importance de la mission. Elle peut également,
si les partie en conviennent, être revalorisée dans le temps
en fonction d'indices officiels et selon une méthode convenue à
l'avance.
Avant tout engagement, l'architecte communique à son client les
règles contenues dans le présent chapitre ainsi que les
modalités de sa rémunération. Ces règles et
ces modalités doivent être respectées dans le contrat.
Article 47
En ce qui concerne les missions rendues obligatoires par la loi sur l'architecture
à l'égard des personnes privées, la rémunération
de l'architecte est déterminée en fonction des difficultés
de la mission, du coût de la réalisation de l'ouvrage projeté
et de la complexité, par référence aux barèmes
annexés au décret "relatif aux conditions de rémunération
des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte
des collectivités publiques par des prestataires de droit privé".
Pour les travaux neufs faisant l'objet d'un programme précis et
complet annexé au contrat, une clause du contrat peut stipuler
que la sous-estimation ou la surestimation du coût de réalisation,
si elle est supérieure à une marge de tolérance convenue,
entraîne une diminution de la rémunération initialement
prévue.
Les honoraires de l'architecte sont forfaitisés pour le projet
architectural défini à l'article 3 de la loi sur l'architecture,
pour les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier
ou modifier pour elles-mêmes une construction dont la surface est
inférieure au seuil mentionné à l'article 4 de cette
loi.
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