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CODE
DE LA CONSOMMATION
Livre
III : Endettement
Titre Ier : Crédit
Chapitre II : Crédit
immobilier
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Section
1
Champ d'application
Article
L312-1
Au
sens du présent chapitre, est
considérée comme :
a)
Acquéreur, toute personne qui acquiert,
souscrit ou commande au moyen des prêts
mentionnés à l'article L. 312-2
;
b)
Vendeur, l'autre partie à ces mêmes
opérations.
Article
L312-2
Les
dispositions du présent chapitre
s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit
leur qualification ou leur technique, sont
consentis de manière habituelle par toute
personne physique ou morale en vue de financer les
opérations suivantes :
1°
Pour les immeubles à usage d'habitation ou
à usage professionnel d'habitation
:
a)
Leur acquisition en propriété ou en
jouissance ;
b)
La souscription ou l'achat de parts ou actions de
sociétés donnant vocation à
leur attribution en propriété ou en
jouissance ;
c)
Les dépenses relatives à leur
construction, leur réparation, leur
amélioration ou leur entretien lorsque le
montant de ces dépenses est supérieur
à celui fixé en exécution du
dernier alinéa de l'article L. 311-3
;
2°
L'achat de terrains destinés à la
construction des immeubles mentionnés au
1° ci-dessus.
Article
L312-3
Sont
exclus du champ d'application du présent
chapitre :
1°
Les prêts consentis à des personnes
morales de droit public ;
2°
Ceux destinés, sous quelque forme que ce
soit, à financer une activité
professionnelle, notamment celle des personnes
physiques ou morales qui, à titre habituel,
même accessoire à une autre
activité, ou en vertu de leur objet social,
procurent, sous quelque forme que ce soit, des
immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou
non, achevés ou non, collectifs ou
individuels, en propriété ou en
jouissance ;
3°
Les opérations de crédit
différé régies par la loi
n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux
entreprises de crédit différé
lorsqu'elles ne sont pas associées à
un crédit d'anticipation.
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Section
2
Publicité
Article
L312-4
Toute
publicité faite, reçue ou
perçue en France, qui, quel que soit son
support, porte sur l'un des prêts
mentionnés à l'article L. 312-2, doit
:
1°
Préciser l'identité du prêteur,
la nature et l'objet du prêt ;
2°
Préciser, si elle comporte un ou plusieurs
éléments chiffrés, la
durée de l'opération proposée
ainsi que le coût total et le taux effectif
global du crédit.
Toutes
les mentions obligatoires doivent être
présentées de manière
parfaitement lisible et compréhensible par
le consommateur.
Article
L312-5
Tout
document publicitaire ou tout document
d'information remis à l'emprunteur et
portant sur l'une des opérations
visées à l'article L. 312-2 doit
mentionner que l'emprunteur dispose d'un
délai de réflexion de dix jours, que
la vente est subordonnée à
l'obtention du prêt et que si celui-ci n'est
pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les
sommes versées.
Article
L312-6
Est
interdite toute publicité assimilant les
mensualités de remboursement à des
loyers ou faisant référence, pour le
calcul des échéances, à des
prestations sociales qui ne sont pas
assurées pendant toute la durée du
contrat.
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Section
3
Le contrat de crédit
Article
L312-7
Pour
les prêts mentionnés à
l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de
formuler par écrit une offre adressée
gratuitement par voie postale à l'emprunteur
éventuel ainsi qu'aux cautions
déclarées par l'emprunteur lorsqu'il
s'agit de personnes physiques.
Article
L312-8
(Loi
n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 87 II Journal
Officiel du 13 avril 1996)
L'offre
définie à l'article
précédent :
1°
Mentionne l'identité des parties, et
éventuellement des cautions
déclarées ;
2°
Précise la nature, l'objet, les
modalités du prêt, notamment celles
qui sont relatives aux dates et conditions de mise
à disposition des fonds ;
2°
bis. Comprend un échéancier des
amortissements détaillant pour chaque
échéance la répartition du
remboursement entre le capital et les
intérêts. Toutefois, cette disposition
ne concerne pas les offres de prêts à
taux variable ;
3°
Indique, outre le montant du crédit
susceptible d'être consenti, et, le cas
échéant, celui de ses fractions
périodiquement disponibles, son coût
total, son taux défini conformément
à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a
lieu, les modalités de l'indexation
;
4°
Enonce, en donnant une évaluation de leur
coût, les stipulations, les assurances et les
sûretés réelles ou personnelles
exigées, qui conditionnent la conclusion du
prêt ;
5°
Fait état des conditions requises pour un
transfert éventuel du prêt à
une tierce personne ;
6°
Rappelle les dispositions de l'article L.
312-10.
Toute
modification des conditions d'obtention du
prêt, notamment le montant ou le taux du
crédit, donne lieu à la remise
à l'emprunteur d'une nouvelle offre
préalable.
Toutefois,
cette obligation n'est pas applicable aux
prêts dont le taux d'intérêt est
variable, dès lors qu'a été
remise à l'emprunteur avec l'offre
préalable une notice présentant les
conditions et modalités de variation du
taux.
Article
L312-9
Lorsque
le prêteur offre à l'emprunteur ou
exige de lui l'adhésion à un contrat
d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de
garantir en cas de survenance d'un des risques que
ce contrat définit, soit le remboursement
total ou partiel du montant du prêt restant
dû, soit le paiement de tout ou partie des
échéances dudit prêt, les
dispositions suivantes sont obligatoirement
appliquées :
1°
Au contrat de prêt est annexée une
notice énumérant les risques garantis
et précisant toutes les modalités de
la mise en jeu de l'assurance ;
2°
Toute modification apportée
ultérieurement à la définition
des risques garantis ou aux modalités de la
mise en jeu de l'assurance est inopposable à
l'emprunteur qui n'y a pas donné son
acceptation ;
3°
Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie
à l'agrément de la personne de
l'assuré et que cet agrément n'est
pas donné, le contrat de prêt est
résolu de plein droit à la demande de
l'emprunteur sans frais ni pénalité
d'aucune sorte. Cette demande doit être
présentée dans le délai d'un
mois à compter de la notification du refus
de l'agrément.
Article
L312-10
L'envoi
de l'offre oblige le prêteur à
maintenir les conditions qu'elle indique pendant
une durée minimale de trente jours à
compter de sa réception par
l'emprunteur.
L'offre
est soumise à l'acceptation de l'emprunteur
et des cautions, personnes physiques,
déclarées. L'emprunteur et les
cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours
après qu'ils l'ont reçue.
L'acceptation doit être donnée par
lettre, le cachet de la poste faisant foi.
Article
L312-11
Jusqu'à
l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun
versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut,
au titre de l'opération en cause, être
fait par le prêteur à l'emprunteur ou
pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au
prêteur. Jusqu'à cette acceptation,
l'emprunteur ne peut, au même titre, faire
aucun dépôt, souscrire ou avaliser
aucun effet de commerce, ni signer aucun
chèque. Si une autorisation de
prélèvement sur compte bancaire ou
postal est signée par l'emprunteur, sa
validité et sa prise d'effet sont
subordonnées à celle du contrat de
crédit.
Article
L312-12
L'offre
est toujours acceptée sous la condition
résolutoire de la non-conclusion, dans un
délai de quatre mois à compter de son
acceptation, du contrat pour lequel le prêt
est demandé.
Les
parties peuvent convenir d'un délai plus
long que celui défini à
l'alinéa précédent.
Article
L312-13
Lorsque
l'emprunteur informe ses prêteurs qu'il
recourt à plusieurs prêts pour la
même opération, chaque prêt est
conclu sous la condition suspensive de l'octroi de
chacun des autres prêts. Cette disposition ne
s'applique qu'aux prêts dont le montant est
supérieur à 10 p. 100 du
crédit total.
Article
L312-14
Lorsque
le contrat en vue duquel le prêt a
été demandé n'est pas conclu
dans le délai fixé en application de
l'article L. 312-12, l'emprunteur est tenu de
rembourser la totalité des sommes que le
prêteur lui aurait déjà
effectivement versées ou qu'il aurait
versées pour son compte ainsi que les
intérêts y afférents ; le
prêteur ne peut retenir ou demander que des
frais d'étude dont le montant maximum est
fixé suivant un barème
déterminé par
décret.
Le
montant de ces frais, ainsi que les conditions dans
lesquelles ils sont perçus, doivent figurer
distinctement dans l'offre.
Article
L312-14-1
(inséré
par Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 art. 115
Journal Officiel du 29 juin 1999)
En
cas de renégociation de prêt, les
modifications au contrat de prêt initial sont
apportées sous la seule forme d'un avenant.
Cet avenant comprend, d'une part, un
échéancier des amortissements
détaillant pour chaque
échéance le capital restant dû
en cas de remboursement anticipé et, d'autre
part, le taux effectif global ainsi que le
coût du crédit calculés sur la
base des seuls échéances et frais
à venir. Pour les prêts à taux
variable, l'avenant comprend le taux effectif
global ainsi que le coût du crédit
calculés sur la base des seuls
échéances et frais à venir
jusqu'à la date de la révision du
taux, ainsi que les conditions et modalités
de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un
délai de réflexion de dix jours
à compter de la réception des
informations mentionnées
ci-dessus.
Nota
- Loi 99-532 1999-06-25 art. 115 II
Sous
réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, les
renégociations de prêt
antérieures à la publication de la
présente loi sont réputées
régulières au regard du
neuvième alinéa de l'article L. 312-8
du code de la consommation, dès lors
qu'elles sont favorables aux emprunteurs,
c'est-à-dire qu'elles se traduisent soit par
une baisse du taux d'intérêt du
prêt, soit par une diminution du montant des
échéances du prêt, soit par une
diminution de la durée du
prêt.
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Section
4
Le contrat principal
Article
L312-15
L'acte
écrit, y compris la promesse
unilatérale de vente acceptée, ayant
pour objet de constater l'une des opérations
mentionnées à l'article L. 312-2,
doit indiquer si le prix sera payé
directement ou indirectement, même en partie,
avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts
régis par les sections 1 à 3 du
présent chapitre.
Article
L312-16
Lorsque
l'acte mentionné à l'article L.
312-15 indique que le prix est payé,
directement ou indirectement, même
partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs
prêts régis par les sections 1
à 3 et la section V du présent
chapitre, cet acte est conclu sous la condition
suspensive de l'obtention du ou des prêts qui
en assument le financement. La durée de
validité de cette condition suspensive ne
pourra être inférieure à un
mois à compter de la date de la signature de
l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing
privé soumis à peine de
nullité à la formalité de
l'enregistrement, à compter de la date de
l'enregistrement.
Lorsque
la condition suspensive prévue au premier
alinéa du présent article n'est pas
réalisée, toute somme versée
d'avance par l'acquéreur à l'autre
partie ou pour le compte de cette dernière
est immédiatement et intégralement
remboursable sans retenue ni indemnité
à quelque titre que ce soit. A compter du
quinzième jour suivant la demande de
remboursement, cette somme est productive
d'intérêts au taux légal
majoré de moitié.
Article
L312-17
Lorsque
l'acte mentionné à l'article L.
312-15 indique que le prix sera payé sans
l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte doit
porter, de la main de l'acquéreur, une
mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir
été informé que s'il recourt
néanmoins à un prêt il ne peut
se prévaloir du présent
chapitre.
En
l'absence de l'indication prescrite à
l'article L. 312-15 ou si la mention exigée
au premier alinéa du présent article
manque ou n'est pas de la main de
l'acquéreur et si un prêt est
néanmoins demandé, le contrat est
considéré comme conclu sous la
condition suspensive prévue à
l'article L. 312-16.
Article
L312-18
Pour
les dépenses désignées au c du
1° de l'article L. 312-2, et à
défaut d'un contrat signé des deux
parties, la condition suspensive prévue
à l'article L. 312-16 ne pourra
résulter que d'un avis donné par le
maître de l'ouvrage par écrit avant
tout commencement d'exécution des travaux
indiquant qu'il entend en payer le prix directement
ou indirectement, même en partie, avec l'aide
d'un ou plusieurs prêts.
Article
L312-19
Lorsqu'il
est déclaré dans l'acte constatant le
prêt que celui-ci est destiné à
financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au
moyen d'un contrat de promotion, de construction,
de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise, le
tribunal peut, en cas de contestation ou
d'accidents affectant l'exécution des
contrats et jusqu'à la solution du litige,
suspendre l'exécution du contrat de
prêt sans préjudice du droit
éventuel du prêteur à
l'indemnisation. Ces dispositions ne sont
applicables que si le prêteur est intervenu
à l'instance ou s'il a été mis
en cause par l'une des parties.
Article
L312-20
Les
dispositions de la présente section ne sont
pas applicables aux ventes par
adjudication.
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Section
5
Remboursement anticipé du crédit
et défaillance de
l'emprunteur
Sous-section
1 : Remboursement anticipé
Article
L312-21
(Loi
n° 99-532 du 25 juin 1999 art. 115 Journal
Officiel du 29 juin 1999)
L'emprunteur
peut toujours, à son initiative, rembourser
par anticipation, en partie ou en totalité,
les prêts régis par les sections 1
à 3 du présent chapitre. Le contrat
de prêt peut interdire les remboursements
égaux ou inférieurs à 10 p.
100 du montant initial du prêt, sauf s'il
s'agit de son solde.
Si
le contrat de prêt comporte une clause aux
termes de laquelle, en cas de remboursement par
anticipation, le prêteur est en droit
d'exiger une indemnité au titre des
intérêts non encore échus,
celle-ci ne peut, sans préjudice de
l'application de l'article 1152 du code civil,
excéder un montant qui, dépendant de
la durée restant à courir du contrat,
est fixé suivant un barème
déterminé par décret. Pour les
contrats conclus à compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532
du 25 juin 1999 relative à l'épargne
et à la sécurité
financière, aucune indemnité n'est
due par l'emprunteur en cas de remboursement par
anticipation lorsque le remboursement est
motivé par la vente du bien immobilier
faisant suite à un changement du lieu
d'activité professionnelle de l'emprunteur
ou de son conjoint, par le décès ou
par la cessation forcée de l'activité
professionnelle de ces derniers.
Sous-section
2 : Défaillance de l'emprunteur
Article
L312-22
En
cas de défaillance de l'emprunteur et
lorsque le prêteur n'exige pas le
remboursement immédiat du capital restant
dû, il peut majorer, dans des limites
fixées par décret, le taux
d'intérêt que l'emprunteur aura
à payer jusqu'à ce qu'il ait repris
le cours normal des échéances
contractuelles. Lorsque le prêteur est
amené à demander la résolution
du contrat, il peut exiger le remboursement
immédiat du capital restant dû, ainsi
que le paiement des intérêts
échus. Jusqu'à la date du
règlement effectif, les sommes restant dues
produisent des intérêts de retard
à un taux égal à celui du
prêt. En outre, le prêteur peut
demander à l'emprunteur défaillant
une indemnité qui, sans préjudice de
l'application des articles 1152 et 1231 du code
civil, ne peut excéder un montant qui,
dépendant de la durée restant
à courir du contrat, est fixé suivant
un barème déterminé par
décret.
Sous-section
3 : Dispositions communes
Article
L312-23
Aucune
indemnité ni aucun coût autres que
ceux qui sont mentionnés aux articles L.
312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis
à la charge de l'emprunteur dans les cas de
remboursement par anticipation ou de
défaillance prévus par ces
articles.
Toutefois,
le prêteur pourra réclamer à
l'emprunteur, en cas de défaillance de
celui-ci, le remboursement, sur justification, des
frais taxables qui lui auront été
occasionnés par cette défaillance
à l'exclusion de tout remboursement
forfaitaire de frais de recouvrement.
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Section
6
La location-vente et la location assortie
d'une promesse de vente
Article
L312-24
Sous
réserve des dispositions des 1° et
2° de l'article L. 312-3, les contrats de
location-vente ou de location assortis d'une
promesse de vente relatifs aux immeubles
mentionnées au 1° de l'article L. 312-2
sont soumis au présent chapitre, dans des
conditions fixées à la
présente section.
Article
L312-25
Toute
publicité faite, reçue ou
perçue en France, qui, quel que soit son
support, porte sur l'un des contrats régis
par la présente section, doit
préciser l'identité du bailleur, la
nature et l'objet du contrat.
Si
cette publicité comporte un ou plusieurs
éléments chiffrés, elle doit
mentionner la durée du bail ainsi que le
coût annuel et le coût total de
l'opération.
Article
L312-26
Pour
les contrats régis par la présente
section, le bailleur est tenu de formuler par
écrit une offre adressée gratuitement
par voie postale au preneur
éventuel.
Cette
offre mentionne l'identité des parties. Elle
précise la nature et l'objet du contrat
ainsi que ses modalités, notamment en ce qui
concerne les dates et conditions de mise à
disposition du bien, le montant des versements
initiaux et celui des loyers ainsi que les
modalités éventuelles d'indexation.
Elle rappelle, en outre, les dispositions de
l'article L. 312-27.
Pour
les contrats de location assortis d'une promesse de
vente, elle fixe également :
1°
Les conditions de levée de l'option et son
coût décomposé entre, d'une
part, la fraction des versements initiaux et des
loyers prise en compte pour le paiement du prix et,
d'autre part, la valeur résiduelle du bien,
compte tenu de l'incidence des clauses de
révision éventuellement
prévues au contrat ;
2°
Les conditions et le coût de la
non-réalisation de la vente.
Article
L312-27
L'envoi
de l'offre oblige le bailleur à maintenir
les conditions qu'elle indique pendant une
durée minimale de trente jours à
compter de sa réception par le
preneur.
L'offre
est soumise à l'acceptation du preneur qui
ne peut accepter l'offre que dix jours après
qu'il l'a reçue. L'acceptation doit
être donnée par lettre, le cachet de
la poste faisant foi.
Article
L312-28
Jusqu'à
l'acceptation de l'offre, le preneur ne peut faire
aucun dépôt, souscrire ou avaliser
aucun effet de commerce, signer aucun chèque
ni aucune autorisation de prélèvement
sur compte bancaire ou postal au profit du bailleur
ou pour le compte de celui-ci.
Article
L312-29
En
cas de défaillance du preneur dans
l'exécution d'un contrat régi par la
présente section, le bailleur est en droit
d'exiger, outre le paiement des loyers échus
et non réglés, une indemnité
qui, sans préjudice de l'application de
l'article 1152 du code civil, ne peut
excéder un montant dépendant de la
durée restant à courir du contrat et
fixé suivant un barème
déterminé par
décret.
En
cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger
la remise du bien qu'après remboursement de
la part des sommes versées correspondant
à la valeur en capital de ce
bien.
Aucune
indemnité ni aucun coût autres que
ceux qui sont mentionnés ci-dessus ne
peuvent être mis à la charge du
preneur. Toutefois, le bailleur pourra
réclamer au preneur, en cas de
défaillance de celui-ci, le remboursement
sur justification des frais taxables qui lui auront
été occasionnés par cette
défaillance, à l'exclusion de tout
remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Article
L312-30
En
cas de location assortie d'une promesse de vente,
l'acte constatant la levée de l'option est
conclu sous la condition suspensive prévue
à l'article L. 312-16.
Lorsque
cette condition n'est pas réalisée,
le bailleur est tenu de restituer toutes sommes
versées par le preneur à l'exception
des loyers et des frais de remise en état du
bien.
A
compter du quinzième jour suivant la demande
de remboursement cette somme est productive
d'intérêts au taux légal
majoré de moitié.
Article
L312-31
Les
dispositions de l'article L. 313-12 sont
applicables aux contrats soumis aux dispositions de
la présente section.
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Section
7
Sanctions
Article
L312-32
(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
L'annonceur
pour le compte de qui est diffusée une
publicité non conforme aux dispositions des
articles L. 312-4 à L. 312-6 ou de l'article
L. 312-25 sera puni d'une amende de 200 000 F
.
Les
dispositions des articles L. 121-2 à L.
121-7 sont applicables aux infractions relatives
à la publicité relevées dans
le cadre du présent chapitre.
Article
L312-33
(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322, art. 329 Journal Officiel du 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
Le
prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas
l'une des obligations prévues aux articles
L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14,
deuxième alinéa, ou à
l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 25
000 F .
Le
prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur
ou les cautions déclarées, ou
reçoit de leur part l'acceptation de l'offre
sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas
où elle comporte une date fausse de nature
à faire croire qu'elle a été
donnée après expiration du
délai de dix jours prescrit à
l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 200
000 F.
La
même peine sera applicable au bailleur qui
fait souscrire par le preneur ou qui reçoit
de sa part l'acceptation de l'offre sans que
celle-ci comporte de date ou dans le cas où
elle comporte une date fausse de nature à
faire croire qu'elle a été
donnée après l'expiration du
délai de dix jours prescrit à
l'article L. 312-27.
Dans
les cas prévus aux alinéas
précédents, le prêteur ou le
bailleur pourra en outre être déchu du
droit aux intérêts, en totalité
ou dans la proportion fixée par le juge.
Article
L312-34
Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
Le
prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux
dispositions de l'article L. 312-11 ou de l'article
L. 312-28, accepte de recevoir de l'emprunteur ou
du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers,
un versement ou un dépôt, un
chèque ou un effet de commerce souscrit,
endossé ou avalisé à son
profit, ou utilise une autorisation de
prélèvement sur compte bancaire ou
postal, sera puni d'une amende de 200 000 F .
Article
L312-35
(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
Le
prêteur, en infraction aux dispositions du
premier alinéa de l'article L. 312-14, ou le
vendeur, en infraction aux dispositions de
l'article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction
aux dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes
visées à ces articles, sera puni
d'une amende de 200 000 F .
La
même peine sera applicable à celui qui
réclame à l'emprunteur ou au preneur
ou retient sur son compte des sommes
supérieures à celles qu'il est
autorisé à réclamer ou
à retenir en application des dispositions de
l'article L. 312-23 ou des deux derniers
alinéas de l'article L. 312-29.
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Section
8
Procédure
Article
L312-36
Le
tribunal d'instance connaît des actions
nées de l'application des articles L. 312-31
et L. 313-12.
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